TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313204_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer une demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle méconnaît les articles 21 et 24 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités allemandes dans les délais légaux ;
- Elle méconnaît les articles 9, 10 et 11 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l'absence de prise en compte de sa famille en France ;
- Elle viole l'article 4 de l'article L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'une information sur son droit à bénéficier d'un examen de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Matalon ;
- les observations de Me Cacan, représentant M. C assisté d'un interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le préfet de police aurait dû faire application de l'article 17 du Règlement Dublin III dès lors que toute la famille du requérant est en France ;
- et les observations de Mme D représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie :
1. Aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article L. 552-1 de ce même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ". Il résulte de ces dispositions que la compétence territoriale des préfets est déterminée par le domicile réel du requérant et non par le siège du cabinet de son avocat.
2. En l'espèce, bien qu'ayant saisi lui-même le Tribunal administratif de Paris, M. C demande le renvoi de son dossier devant le Tribunal administratif de Versailles. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune adresse n'a été indiquée par M. C lors de sa demande d'asile. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile par le préfet de police de Paris, qu'il a bénéficié d'un entretien individuel à la préfecture de police de Paris, et qu'il a été convoqué à la préfecture de police au 92 boulevard Ney (75018, Paris), le 24 avril 2023. Dans ces conditions, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que son domicile serait situé dans le département de l'Essonne. Par suite, dans l'hypothèse où le requérant aurait entendu soulever l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Paris qu'il avait pourtant saisi, cette partie des conclusions de la requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à M. B E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. C en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité turque a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 26 mai 2022, que le 28 avril 2023, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 2 mai 2023 en application de l'article 18 (1) (a) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 24 avril 2023, contre signature, deux documents rédigés en turc langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
8. M. C se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 24 avril 2023, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en kurde ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. M. C fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21 et 24 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge dans les délais prévus par ces textes. Le préfet de police produit toutefois la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle les autorités allemandes acceptent la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités allemandes dans les délais prévus par ces textes.
10. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. L'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. M. C fait valoir que des membres de sa famille vivent en France. Cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs, ni les parents, oncles et tantes des demandeurs de protection internationale.
14. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
15. Si M. C soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit, cette possibilité prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 744-6 de ce même code sont relatives à la détermination, le cas échéant, des besoins particuliers du demandeur d'asile en matière d'accueil et ne peuvent être utilement invoquées pour contester une décision de transfert. Ce moyen qui est inopérant ne peut qu'être rejeté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313204_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel