TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313208_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit de voir sa demande examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et l'expose au risque de perdre définitivement son contrat de travail et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né en 1979, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, qui a expiré le 11 mai 2021. Le 4 août 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le 9 août 2021, il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires. Le requérant, qui a été relancé les 24 septembre et 24 décembre 2021 par les services de la préfecture, n'a pas fourni les pièces demandées, de sorte que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite. Le 4 mai 2023, le requérant a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Le 15 juin 2023, cette demande a été une nouvelle fois classée sans suite. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la seconde demande de M. B le 15 juin 2023 au motif que l'attestation de travail délivrée par les services de la main d'œuvre étrangère qu'il a fournie, concernait son ancien employeur pour lequel il ne travaille plus depuis le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'établit pas s'être heurté à un refus d'enregistrement de la part de la préfecture, le requérant, qui ne conteste pas ces faits, ne justifie ainsi pas de l'utilité de la mesure d'injonction qu'il présente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023 La juge des référés, signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2313208_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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