TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313211_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A D et Mme E B agissant en qualité de représentant légaux de leurs enfants M. G F et M. H F, représentés par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle les autorités françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé d'enregistrer leurs demandes de visas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de " les convoquer afin d'enregistrer leurs demandes de visas " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de séparer la famille sur une longue durée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les requérants ont effectué des demandes d'enregistrements de visas, l'absence de réponse s'analyse comme une décision de refus ; * elle méconnait les article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants dès lors que les demandes de visas des enfants ne sont pas examinées ce qui est contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dacca ont contacté le requérant le 25 septembre 2023 afin de constituer le dossier en vue du rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dacca ont contacté le requérant le 25 septembre 2023 afin de constituer le dossier en vue du rendez-vous. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictiolnnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2313211_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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