TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313212_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 5 juillet 2023, M. F B, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de reconnaître la France comme Etat responsable du traitement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 23 mai 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - le délai de réponse de deux mois dont disposait l'Italie n'a pas été respecté ; - il existe des failles systémiques dans le système d'examen italien des demandes d'asile ; - il a subi lors de son séjour sur le sol italien des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté méconnaît le droit à la vie et lui fait encourir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'en cas de transfert vers l'Italie, où une obligation de quitter le territoire lui a déjà été délivrée, il s'expose à un renvoi vers l'Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Schoellkopf, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue dari, qui reprend et développe les moyens et conclusions développés dans les écritures, en ajoutant qu'est demandée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été remise le 15 décembre 2022 par les autorités italiennes a été saisie par les autorités suisses à l'occasion de son passage dans ce pays, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n°1560/2003 faute de réponse des autorités italiennes, que la décision révèle un défaut d'examen des circonstances particulières en ce que le fondement de la décision a changé dès lors qu'ont été successivement mentionnés au cours de la procédure les catégorie 1 et 2 du fichier Eurodac, que l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'est pas mentionnée, que, dès lors que M. B a exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait notifiée par les autorités italiennes, la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que la profession qu'occupait M. B en Afghanistan l'expose à des risques particuliers pour sa vie ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui fait valoir que les nouveaux moyens présentés à l'audience ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant afghan né le 24 novembre 1988, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C E, responsable du pôle asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, sans qu'ait d'incidence à cet égard la mention de la " catégorie 1 " du fichier Eurodac dans un courrier du 4 janvier 2023, et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prononcer la mesure de transfert aux autorités italiennes. Le moyen tiré de ce que la décision révélerait un défaut d'examen des circonstances particulières doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un tel entretien le 10 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture de police et que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue dari. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. B ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " 10. Il est constant que l'administration a adressé une demande de prise en charge de M. B auprès des autorités italiennes le 27 janvier 2023, après qu'une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé le 10 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'y répondre à l'expiration d'un délai de deux mois, les autorités italiennes devaient être regardées comme ayant accepté cette requête le 28 mars 2023 en application des dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été respecté le délai de deux mois laissé à l'Italie pour répondre à la requête aux fins de prise en charge de M. B doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 intitulé " Transfert suite à une acceptation implicite " : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert./ 2 Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. " 12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions qui précèdent, qui ont pour objet l'organisation du transfert à la suite de l'acceptation implicite de l'Etat membre requis et sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a décidé du principe de son transfert aux autorités italiennes. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. D'une part, M. B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Il se prévaut d'une circulaire publiée le 5 décembre 2022, de demandes exprimées par des Etats membres à l'occasion d'un conseil des affaires intérieures de l'Union européenne du 9 mars 2023, d'une étude du Parlement européen datée de 2020 et de rapports établis entre les années 2016 et 2018 par les organisations gouvernementales Amnesty International et Médecins sans frontières ainsi que d'articles de presse. Toutefois, et alors qu'il ne produit au demeurant pas ces documents, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de défaillances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie revêtant un caractère systémique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. B soutient avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son séjour en Italie en décembre 2022 ainsi qu'avoir fait l'objet d'une privation arbitraire de liberté, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. D'autre part, M. B fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et se prévaut de la circonstance que les autorités italiennes lui ont délivré une obligation de quitter le territoire, avant même qu'il ait pu demander l'asile. Toutefois, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure, alors que la décision attaquée n'a pas pour objet de l'éloigner vers son pays d'origine mais de le transférer aux autorités italiennes, pour que celles-ci procèdent à un examen de sa demande d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 13 doivent être écartées. Pour les mêmes raisons, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B relevait de la seule responsabilité des autorités italiennes et en décidant de son transfert, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande que la France soit reconnue comme Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. M. B n'est en tout état de cause pas davantage fondé à se prévaloir de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire qui lui aurait notifié en date du 15 décembre 2022, dont il ne justifie pas, pour soutenir que la France serait responsable du traitement de sa demande d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, sont également rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Schoellkopf et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. D La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313212_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel