TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313214_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022 et les 23 septembre et 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hudina, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 1 002 023,45 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Delafontaine pour une cure d'éventration ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'infection nosocomiale, contractée le 11 janvier 2006 au cours de sa prise en charge pour une cure d'éventration, engage la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- il est fondé à demander, au titre des préjudices patrimoniaux, une indemnité de 83,15 euros au titre des frais divers correspondant à des frais de photocopie, une indemnité de 106,68 au titre des dépenses de santé futures correspondant à l'achat d'une ceinture abdominale non couvert par une mutuelle, une indemnité de 207 550 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne, une indemnité de 576 065,17 euros au titre des frais d'assistance permanente par tierce personne versée sous forme de capital, une indemnité de 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, une indemnité de 45 808 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et une indemnité de 25 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;
- l'infection nosocomiale lui a également causé des préjudices extrapatrimoniaux qu'il évalue comme suit : 28 910,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le centre hospitalier de Saint-Denis lui rembourse la somme de 26 878,33 euros au titre des débours exposés au bénéfice de M. A, assortie des intérêts de droit à compter du 15 novembre 2023, et lui verse en outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'elle a servi des prestations en lien avec l'infection nosocomiale dont le montant s'élève à la somme totale de 26 878,33 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Chiffert, conclut à ce que le montant des condamnations soit limité à la somme de 234 530,74 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité de plein droit au titre de l'infection nosocomiale contractée le 19 mai 2005 au décours d'une intervention chirurgicale ;
- il s'en remet à la sagesse du tribunal pour les frais divers ;
- l'achat de la ceinture abdominale est sans lien avec l'infection nosocomiale de sorte que la demande relative aux dépenses de santé futures doit être rejetée ;
- l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne doit être réservée dans l'attente de la communication de tout élément de nature à établir que le requérant ne perçoit pas l'allocation personnalisée d'autonomie et, à titre subsidiaire, cette indemnisation doit être ramenée à la somme de 53 963 euros pour l'assistance temporaire par tierce personne et à la somme de 130 298,74 euros pour l'assistance permanente par tierce personne ;
- il est proposé de retenir une indemnité de 19 269 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 3 600 euros au titre des souffrances endurées, une indemnité de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une indemnité de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- les pertes de gains professionnels et le préjudice d'incidence professionnelle ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kerzerho substituant Me Hudina, représentant M. A, et celles de Me Cesari substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier de Saint-Denis.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n'était pas présente ni représentée.
Connaissance prise des deux notes en délibéré présentées pour M. A enregistrées le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 21 avril 1961, a été admis le 19 mai 2005 à l'hôpital Delafontaine pour une cure d'éventration para-ombilicale par raphie, c'est-à-dire par abord chirurgical direct. Les suites de l'opération ont été marquées par l'apparition d'un hématome sous-cutané qui n'a pas donné lieu à une reprise chirurgicale. M. A a été autorisé à quitter l'établissement de santé le 26 mai 2005. Une nouvelle cure d'éventration a été effectuée le 11 janvier 2006 à l'hôpital Delafontaine par la mise en place d'une plaque " Proceed " et une antibiothérapie post-opératoire a été administrée. Un examen clinique, pratiqué le 28 janvier 2006 dans le même établissement, a révélé la présence d'une nécrose cutanée au niveau de la partie moyenne de l'incision avec un écoulement à la compression des berges. M. A a été opéré le jour même en urgence et a été traité par triple antibiothérapie. Les prélèvements effectués les 28 janvier et 7 février 2006 ont mis en évidence la présence de deux germes, un staphylocoque doré Méti-R et une bactérie Morganella morganii, imposant un changement d'antibiothérapie. Autorisé à sortir le 21 février 2006, M. A a bénéficié d'une surveillance régulière de la cicatrisation. Le 17 mai 2016, il a été pris en charge au sein de l'hôpital Delafontaine en raison d'un syndrome occlusif et d'une éventration ombilicale contenant des anses grêles. L'évolution étant favorable après la pose d'une sonde naso-gastrique et l'instauration d'un traitement médical, M. A a quitté l'établissement le 24 mars 2016. Le 28 février 2020, un scanner abdominal a confirmé la récidive d'une éventration inopérable en raison d'une adhérence à la paroi du tube digestif. La commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, saisi par l'intéressé le 4 novembre 2021, a, par un avis rendu le 13 juillet 2022 au vu d'une expertise médicale confiée à un chirurgien viscéral et à un réanimateur-infectiologue, estimé que le dommage était imputable à une infection nosocomiale et que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis était engagée. Par une lettre du 1er décembre 2022, le centre hospitalier a adressé à l'intéressé une offre d'indemnisation transactionnelle. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme totale de 1 002 023,45 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale survenue lors de sa prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis :
2. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligenté dans le cadre de la procédure devant la CCI, que M. A a présenté, à la suite de la cure d'éventration para-ombilicale par raphie réalisée le 19 mai 2005, un hématome sous-cutané non traité. Un scanner réalisé le 25 juillet 2005 a mis en évidence une volumineuse récidive de l'éventration ainsi que la présence d'une petite collection d'environ 15 mm au niveau de la partie basse de l'incision. Le requérant a de nouveau été opéré le 11 janvier 2006 pour une récidive précoce de l'éventration associée à une suppuration extériorisée au niveau de la partie basse de la médiane sous ombilicale par un orifice fistuleux. A la suite de cette nouvelle intervention, M. A, alors traité par antibiothérapie, a présenté une suppuration au niveau de l'incision médiane associée à une cellulite importante s'étendant jusqu'au flanc des deux côtés et à un syndrome septique. L'examen clinique pratiqué le 28 janvier 2006 a alors révélé une nécrose cutanée au niveau de la partie moyenne de l'incision avec un écoulement à la compression des berges. Cet examen a nécessité de pratiquer en urgence le jour même une résection cutanée de la nécrose et une évacuation de l'hématome infecté ainsi que la mise en place d'un système d'irrigation-lavage. Les prélèvements peropératoires effectués les 28 janvier et 7 février 2006 ont montré la présence d'un staphylocoque doré Méti-R et d'un Morganella morganii qui, ainsi que le relèvent les experts, constituent des germes très fréquemment en cause dans les infections profondes du site opératoire. Cette opération a laissé subsister une éviscération couverte sus et sous ombilicale qui s'est compliquée le 17 mai 2016 d'un syndrome occlusif du grêle. Dans ces conditions, le dommage subi par M. A doit être regardé comme trouvant son origine directe, ainsi que le reconnaît le centre hospitalier en défense, dans une infection contractée lors de la cure d'éventration réalisée le 19 mai 2005. Il ne résulte pas de l'instruction que les germes retrouvés auraient été présents ou en incubation avant la prise en charge du requérant. Dès lors, compte tenu notamment de sa localisation, cette infection, directement associée à l'acte de soins, doit, en l'absence de cause étrangère établie, être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce que le centre hospitalier ne conteste pas. Par suite, cette infection nosocomiale est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l'évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A est consolidé depuis le 12 juillet 2017, ce que les parties ne contestent pas.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire total de M. A s'étend du 10 au 19 janvier 2006, du 28 janvier au 21 février 2006 et du 17 au 24 mai 2016, périodes au cours desquelles l'intéressé a été hospitalisé à l'hôpital Delafontaine, soit une durée de 43 jours. Les experts ont estimé en outre que le requérant avait subi, en raison de l'infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % non contesté en dehors des périodes d'hospitalisation et jusqu'à la date de consolidation, soit une durée de 4 164 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant l'indemnité due à la somme de 19 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
6. Les experts évaluent les souffrances endurées par M. A à 3 sur une échelle allant à 7. Dès lors, compte tenu de cette évaluation non contestée et de la longue période de plus de dix années s'étendant entre la date du dommage et la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire que les experts évaluent à 2 sur une échelle allant à 7. Dès lors, compte tenu de cette évaluation non contestée et de la longue période de plus de dix années s'étendant entre la date du dommage et la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant la somme de 3 500 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A conserve, en lien direct avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée, une éviscération couverte sus et sous ombilicale, associée à plusieurs bourgeons charnus suintants, qui occasionne une gêne quotidienne, notamment pour la marche, et nécessite le port d'une ceinture abdominale de maintien et de protection. M. A produit une facture du 6 juillet 2022 relative à l'achat d'une ceinture abdominale pour un montant de 106,68 euros TTC. Il ne résulte pas de l'instruction que cette dépense de santé ne serait pas restée à la charge du requérant. Il y a lieu dès lors de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 106,68 euros.
Quant aux frais divers :
9. M. A sollicite le remboursement de la somme de 83,15 euros correspondant aux frais occasionnés par la communication, par le centre hospitalier, de son dossier médical. Il n'est pas contesté que cette somme a été réglée par le requérant. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme réclamée.
Quant à l'aide temporaire d'une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'éventration dont est atteint M. A a nécessité, en dehors des périodes d'hospitalisation, le recours à une aide non spécialisée, assurée en l'espèce par sa compagne, à raison d'une heure par jour, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Si le requérant soutient qu'il est aidé pour le ménage et les tâches domestiques, qu'il ne peut cuisiner ni porter les courses ni lacer ses chaussures et que son périmètre de marche est limité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les experts. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait bénéficié au cours de la période considérée de prestations ou d'aides financières, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Dans ces conditions, en retenant un taux horaire de 18 euros pour l'assistance par une tierce personne non spécialisée sur une base annuelle de 412 jours pour prendre en compte les dimanches, les congés payés et les jours fériés, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant l'indemnisation due à la somme de 84 603,35 euros.
Quant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle :
12. M. A fait valoir qu'il a subi, entre 2006 et 2017, en raison de son déficit fonctionnel temporaire, une perte de revenus et qu'il a ressenti une pénibilité importante en raison de fortes douleurs liées à l'éventration et sollicite ainsi le versement d'une " somme de 50 000 euros pour réparer cette incidence professionnelle temporaire de 2006 à 2017 composante du poste de perte de gains professionnels actuels ".
13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qui n'est pas contesté, que M. A a continuité d'exercer, malgré l'éventration couverte, l'emploi qu'il occupait avant l'infection nosocomiale qu'il a contractée. D'une part, à supposer même que le requérant ait entendu solliciter une indemnisation au titre d'une perte de revenus, les pièces qu'il produit, notamment les avis d'impôt sur le revenu, ne permettent pas d'établir la réalité de ce préjudice pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé. D'autre part, compte tenu de l'augmentation non contestée de la pénibilité du travail du requérant due à l'éventration et à la présence de bougeons suintants, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 20 % non contesté. Eu égard à l'âge du requérant à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent de M. A à 2 sur une échelle allant à 7. Il sera fait dès lors une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
16. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A rend impossible la natation qu'il pratiquait de manière occasionnelle et limite également la marche à pied. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l'assistance par une tierce personne :
18. S'agissant des préjudices futurs non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable.
19. Les experts ont estimé le besoin d'assistance de M. A à 1 heure par jour à partir de la date de consolidation. Comme il a été dit au point 11, rien ne permet de remettre en cause cette évaluation.
20. D'une part, en faisant application d'un taux horaire de 18 euros et en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, des jours fériés et des congés payés, il y a lieu d'évaluer les frais d'assistance par une tierce entre la date de consolidation et la date du présent jugement à la somme de 56 625,73 euros. D'autre part, il y a lieu, eu égard à l'âge du requérant, et en l'absence d'aides ou de prestations versées à compter de la date du présent jugement, de condamner le centre hospitalier à lui verser, sous la forme d'un capital qui constitue la modalité de réparation la plus équitable, la somme de 151 672,03 euros, calculée en fonction du taux de capitalisation de 20,452 résultant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais paru en 2022 applicable.
Quant à la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle :
21. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime a été effectivement privée du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
22. Il y a lieu de tenir compte de l'allocation aux adultes handicapés perçue jusqu'au jour du présent jugement dans le calcul des préjudices de la victime et des sommes susceptibles de lui être allouées en réparation de tels préjudices.
23. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité.
24. Pour l'application du principe rappelé au point précédent, il convient de déterminer si l'incapacité permanente conservée par M. A en raison de l'infection contractée lors de sa prise en charge a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A, dont l'état de santé est consolidé, comme il a été dit au point 4, depuis le 12 juillet 2017, a bénéficié, à compter du 1er mars 2021, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, avant d'être admis à la retraite le 1er mai 2023. L'invalidité du requérant, dont il résulte de l'instruction qu'elle est liée à un état de santé polypathologique résultant de l'éventration couverte et de diverses autres pathologies, telles notamment qu'une polyarthrose, sans rapport avec l'infection nosocomiale, est, selon les experts qui ne sont pas contestés par les parties, imputable à hauteur de 90 % aux conséquences dommageables de l'infection nosocomiale.
26. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'impôt sur le revenu produits, que M. A a déclaré un revenu annuel de 6 230 euros en 2006, de 8 083 euros en 2009, de 5 136 euros en 2010, de 5 460 euros en 2011, de 6 010 euros en 2012, de 7 358 euros en 2013, de 12 648 euros en 2016, de 13 042 euros en 2017, de 10 873 euros en 2018, de 9 409 euros en 2019, de 13 923 euros en 2020, de 5 787 euros en 2021 et de 9 730 euros en 2022 et de 9 031 euros en 2023. Il a également perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) entre août 2021 et avril 2023 pour un montant total de 6 784,91 euros.
27. D'une part, M. A, qui indique ne pas être en mesure de produire d'autres éléments que ceux visés au point précédent, compte tenu de l'ancienneté des faits, ne justifie pas, par les pièces ainsi produites, avoir subi une perte de revenus pour la période du 12 juillet 2017 au 1er mars 2021, date à compter de laquelle il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle.
28. D'autre part, eu égard à la circonstance que M. A était âgé de 59 ans à la date du 1er mars 2021 et au fait que son invalidité, qui lui a fait perdre son emploi, rendait impossible la reprise tant de son activité professionnelle que toute autre activité comparable, l'infection nosocomiale qu'il a contractée doit être regardée comme la cause directe de sa perte des revenus professionnels jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Compte tenu des revenus mensuels nets moyens perçus par le requérant au cours des années précédant la période d'invalidité, soit, selon les avis d'impôts sur le revenu évoqués au point 26, la somme de 998,25 euros, les revenus qu'il aurait dû percevoir entre le 1er mars 2021 et le 1er mai 2023 doivent être évalués à la somme de 25 954,50 euros. Eu égard aux revenus réellement perçus par M. A au cours de cette même période, tels qu'ils ressortent des mêmes avis, composés notamment de la pension d'invalidité et de l'AAH, qui s'élèvent à la somme totale de 25 810,06 euros, il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus professionnels subie par le requérant en lui allouant, compte tenu de la part imputable à l'infection nosocomiale mentionnée au point 25, la somme de 129,99 euros.
29. Enfin, l'âge auquel l'intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l'instruction ne fasse ressortir qu'il l'aurait prise à un âge différent. M. A ne soutient ni n'établit qu'à la date à laquelle il a été admis à la retraite, soit le 1er mai 2023, il n'aurait pas disposé des trimestres suffisants pour percevoir une pension à taux plein et rien ne permet de démontrer que l'intéressé, qui présentait d'autres pathologies, aurait exercé, ainsi qu'il l'allègue, une activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans. Il ne produit enfin aucun document permettant de justifier, alors que la pension de retraite est calculée sur les 25 meilleures années de la carrière, la réalité de la perte de retraite alléguée. Le préjudice d'incidence professionnelle n'est donc pas établi.
30. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à verser à M. A la somme de 363 720,93 euros.
Sur les droits de la caisse :
31. Il résulte de l'instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a exposé des débours qu'elle justifie par une attestation de débours et une attestation d'imputabilité non contestées. Ces frais comportent des frais hospitaliers du 17 au 22 mai 2016 pour un montant de 6 760,40 euros, des frais médicaux pour un montant de 734,67 euros, des frais pharmaceutiques pour un montant de 1 602,39 euros, des indemnités journalières versées pour les périodes du 27 mai au 4 juin 2020, du 25 août au 6 septembre 2020 et du 18 septembre 2020 au 28 février 2021, pour un montant total de 4'629,90 euros ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant total de 13 150,97 euros correspondant à 90 % des arrérages versés du 1er mars 2021 au 30 avril 2023. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Denis doit être condamné à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme totale non contestée de 26 878,33 euros. La CPAM a droit aux intérêts de cette somme au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
32. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, il y a lieu d'allouer à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le surplus :
33. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui est la partie perdante dans l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
34. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
35. La CPAM de la Seine-Saint-Denis a été mise en cause dans le cadre de la procédure et est, par suite, partie à l'instance. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré commun sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Denis est condamné à verser à M. A la somme de 363 720,93 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 26 878,33 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Saint-Denis et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2313214_20250219
Données disponibles
- Texte intégral