TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313216_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police refusant de lui renouveler et de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et travailler, d'une durée supérieure à six mois, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'absence d'un récépissé l'expose à une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi, ainsi qu'à la suspension de ses droits sociaux et de sa couverture santé, et l'empêche de voyager pour rendre visite à ses proches ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, ces décisions sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation, méconnaissent les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant est invité à se présenter à la préfecture le 4 juillet 2023 afin de se voir délivrer un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande, ce qui a nécessairement pour effet d'abroger les décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2313215 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juin 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Delimi, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 3 janvier 2022, et il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2022, et renouvelé jusqu'au 15 septembre 2022. Par un courriel du 30 septembre 2022, réitéré le 18 janvier 2023, les services de la préfecture de police l'ont informé que sa nouvelle demande de renouvellement de récépissé avait été classée sans suite, car les éléments qu'il avait communiqués n'avaient pas permis de donner une suite favorable à sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet de police fait valoir que la requête de M. B a perdu son objet dès lors que l'intéressé est convoqué à la préfecture de police le 4 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande. Toutefois, le préfet de police ne peut se prévaloir d'un retrait ou d'une abrogation de la décision contestée dès lors qu'il semble subordonner, dans le courriel adressé au requérant, la délivrance d'un récépissé à la présentation par le requérant d'une autorisation de travail délivrée à la suite de la demande déposée auprès des services de la main d'œuvre étrangère en septembre 2022, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 14 septembre 2022, l'employeur de M. B a été informé que sa demande d'autorisation de travail avait été clôturée dans la mesure où les titulaires d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne sont pas soumis à autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2020, renouvelée pour la période du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement, puis a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour jusqu'au 15 septembre 2022. Il est, en outre, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. La décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière et compromet son activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
7. Dès lors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est, au regard de ce qui a été dit au point 2, pas établie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2313216_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel