TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2313219_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police de Paris ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressée au préfet de police de Paris le 14 novembre 2023. Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1980, est entré en France, selon ses dires, en 2017. Le 16 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas remis à M. B, le récépissé visé à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, M. B soutient être entré en France en 2017. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas résider de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de police de Paris n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. 4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour. Par suite, M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, même s'il ne les invoque pas à l'appui de son argumentaire, que le requérant est marié et père de quatre enfants mineurs à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. B n'apporte aucune précision sur ces attaches. En particulier, il n'est pas établi que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail, dont il se prévaut, est postérieure à la date de la décision implicite et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans le pouvoir de régularisation du préfet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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TA9328 novembre 2023
DTA_2313219_20231128TA756 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313219_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313219_20250506
Données disponibles
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