TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313221_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Madame B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 10A rue Joseph Bodin de Boismortier à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Madame A à défaut pour elle de les avoir emportés. Il indique que Madame A, ressortissante sénégalaise, se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie malgré le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2021. Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de Madame A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car Madame A a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 2 mars 2021. La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à Madame A qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Madame A, qui indique qu'elle est titulaire d'une carte de résident délivrée le 19 avril 2021 par le préfet de Seine-et-Marne en sa qualité de parent d'enfant réfugié et qu'elle a saisi la commission de médiation du département de Seine-et-Marne pour être désignée prioritaire en vue de se voir attribuer un logement pour elle, son conjoint et leurs deux enfants. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Madame A, bien que sa propre demande d'asile a été rejetée le 3 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, avec celle de son conjoint, est titulaire depuis le 19 avril 2021 d'une carte de résident délivrée par la préfet de Seine-et-Marne en sa qualité de parent d'un enfant réfugié, et qu'elle vit avec celui-ci et leurs deux enfants dans l'attente de la décision de la commission de médiation du département du Val-de-Marne, saisie en vue qu'ils soient déclarés prioritaires en vue de se voir attribuer un logement. 5 Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite dès lors qu'il appartient au préfet de Seine-et-Marne de statuer d'abord sur la demande présentée par Madame A, résidente régulière, au titre du droit au logement opposable. 6 Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2313221_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA