TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313225_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2313186, enregistrée le 9 décembre 2023, M. D F, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de son domicile de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * méconnaît les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er mars 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C B. II°) Par une requête n° 2313225, enregistrée le 9 décembre 2023, M. E F, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de son domicile de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * méconnaît les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er mars 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. et Mme C B n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. MM. D et E C B, ressortissants colombiens, nés respectivement les 11 septembre 2001 et 23 mai 2004 tous les deux à Medellin (République de Colombie), entrés en France le 10 août 2022 selon les relevés des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 janvier 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 octobre 2023. Par arrêtés du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. MM. C B demandent chacun au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 le concernant. 2. Les requêtes susvisées n° 2313225 et n°2313186 présentent à juger la légalité de arrêtés concernant la même situation de deux frères et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, MM. C B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, les décisions querellées du 28 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile des intéressés ont été rejetées par l'Ofpra et par la CNDA, et que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l'autorité administrative se soit sentie liée par les décisions de l'Ofpra et de la CNDA. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour aussi particulière regrettable que soit l'erreur très grossière commise par la préfète du Val-de-Marne citant dans ses décisions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogés depuis le 1er mai 2021 soit depuis très longtemps à la date des décisions contestées, ces textes malencontreusement cités ont été substitués par de nouveaux textes à droit constant en sorte qu'aucune erreur de droit ne peut être reprochés, en droit du contentieux, à la préfète du Val-de-Marne. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. MM. C B font valoir qu'ils encourent un risque en retournant en République de Colombie en raison de du gang " Los Triana ". À cet effet, ils présentent au juge un justificatif de travail au sein d'une association, l'entretien de M. C B devant l'Office, des documents médicaux concernant Mme C B, un article de presse sur l'assassinat de leaders sociaux, le récit de l'histoire de Mme C B, un rapport sur l'administration, de la justice ou de l'impunité en Colombie, des photographies de Mme B A et Mme G, l'entretien de Mme C B, des captures d'écran des avis de recherches et la décision de rejet de l'Office de la demande d'asile de M. C B. Il ressort de ces documents que les entretiens devant l'Office, le récit de Mme C B, les photographies, le rapport sur la justice colombienne et le certificat d'existence et de représentation légale provenant de la chambre de commerce de Medellin sont antérieurs soit aux décisions de l'Office soit à la décision de la CNDA alors qu'aucun élément du dossier n'expliquerait les motifs pour lesquels ils n'auraient éventuellement pas pu être produits devant ces organes de l'asile. Par ailleurs, l'article de presse est en langue espagnole et n'est pas traduit et date en tout état de cause de 2022. Les avis de recherche ne sont pas datés. Le seul document postérieur est l'attestation de suivi médical concernant Mme C B qui indique qu'elle est suivie en psychothérapie ayant une souffrance psychologique aiguë avec un syndrome d'état de stress post traumatique. Toutefois, ce seul élément, qui n'apprécie pas l'origine de l'état de santé de Mme C B, ne permet pas de pallier le manque d'éléments nouveaux par rapport aux décisions de l'Office et de la Cour. Dans ces conditions, MM. C B, qui n'ont pas apporté d'explication à l'audience étant absents, n'apportent pas d'éléments permettant de considérer qu'ils encourraient, en cas de retour en République de Colombie, un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également susmentionnées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 28 novembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C B est rejetée. Article 2 : La requête de M. E C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2313225_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel