TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313229_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 20 juin 2023, Mme D, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 7 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à son fils, M. B C, un document de circulation pour étranger mineur, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tenant à l'absence de décision faisant grief n'est pas fondée ; - la condition relative à l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, elle doit se rendre en Biélorussie le 3 juillet 2023 pour faire renouveler le passeport biélorusse expiré de son fils mineur dès lors qu'elle ne peut pas le faire renouveler à l'ambassade de Biélorussie en France en l'absence de document de circulation pour étranger mineur (A) valable, ce document également expiré ne pouvant pas être renouvelé tant qu'elle n'est pas en situation régulière sur le territoire français, or son fils a été convoqué à se présenter au bureau de recrutement militaire des districts de Borisov et Kroupki muni d'un passeport et devra justifier d'une résidence régulière en France pour ne pas être soumis à ses obligations militaires ; - il existe des moyens propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas motivée et les motifs ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens adressée à la préfecture de police le 5 mai 2023 ; * elle a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; * elle a été prise en violation des articles L. 433-1, L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision liant le contentieux ; il est en effet apparu, d'une part, que postérieurement au dernier titre de séjour délivré à Mme C, cette dernière a été condamnée à une peine d'amende pour vol en réunion et, d'autre part, qu'une autre condamnation à une peine d'amende également pour vol est mentionnée sur le bulletin n° 2 de l'intéressée ; l'administration a dès lors saisi le 25 octobre 2022 le procureur de la République pour connaitre les suites judiciaires de ces deux affaires et l'a relancé le 16 juin 2023 ; en l'absence de réponse et en dépit de l'écoulement du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet n'est née ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que Mme C n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2313176 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Funck, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante biélorusse née le 15 décembre 1985, est l'épouse d'un ressortissant français et la mère d'un enfant français. En cette qualité, elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 13 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2022 et a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 6 décembre 2022, puis renouvelé en dernier lieu du 20 mars 2023 au 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de l'absence de décision faisant grief : 2. En vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. Par ailleurs, et alors qu'en délivrant des autorisations provisoires de séjour à Mme C, le préfet de police a estimé que son dossier était complet, la circonstance qu'il n'a pas été informé par le procureur de la République des suites judiciaires réservées aux deux condamnations à des peines d'amende pour vol inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme C, malgré deux demandes en ce sens, n'est pas davantage de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois suivant l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là qu'une décision implicite de rejet est née le 7 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle que détenait Mme C. En se bornant à indiquer qu'il appartenait à la requérante de solliciter le renouvellement de son récépissé sur un site dédié en ligne, le préfet de police ne remet pas en cause le caractère présumé de l'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mai 2023 réceptionné le 5 mai suivant, Mme C a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par lui sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 7 septembre 2022. Aucune réponse ne lui ayant été adressée dans le délai d'un mois suivant cette demande de motifs, Mme C est fondée à soutenir que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Sur l'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant cette notification un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte 11. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils, dès lors qu'une telle injonction est sans rapport avec l'objet du litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en date du 7 septembre 2022 de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant cette notification un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2313229_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel