TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2313232_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A, M. B H et M. et Mme F D, représentés par Me Thierry Jove Dejaiffe, demandent au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de : - se rendre sur les lieux ; - dire si la construction est conforme aux dispositions de l'article 7-UB du PLU, à savoir " si la partie de la construction comportant la baie est implantée à huit mètres. " ; - dire si le projet respecte les reculs réglementaires pour la création de vue vis-à-vis des limites séparatives ; - dire si la construction respecte les dispositions de l'article 11-UB du PLU relative à l'aspect extérieur des toitures ; - dire si la construction respecte les dispositions de l'article 10-UB du PLU, à savoir " si la hauteur de la construction respecte la limite de sept mètres à partir du point zéro, c'est-à-dire du point le plus bas du terrain d'accueil avant les travaux d'exaucement ou d'afouillement " ; - constater et décrire les troubles de jouissance subis par les requérants ; - déterminer et évaluer les travaux propres à y remédier ; - confier à l'expert une mission de conciliation. Ils soutiennent que : - ils ont saisi le tribunal administratif de Melun de deux requêtes en annulation, enregistrées sous le n° 2312950 pour Mme A et M. H et sous le n° 2312948 pour M. et Mme D, contre le permis de construire n° PC 077 377 22 00006 du 26 avril 2022 accordé à M. G E par le maire de Presles-en-Brie pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 3 rue Antonin à Presles-en-Brie ; - la mesure d'expertise sollicitée permettra d'établir si la construction est conforme aux normes édictées par le PLU ; si le juge du fond peut également ordonner cette mesure par un jugement avant dire droit, la procédure de référé instruction est plus rapide et permettra peut-être de concilier les parties avant l'issue de la procédure au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Presles-en-Brie et M. G E, représentés par Me Céline Wester, concluent à ce que le juge des référés : 1°) rejette la demande d'expertise sollicitée ; 2°) à titre subsidiaire, prenne acte de leurs protestations et réserves d'usage ; 3°) mette à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des défendeurs. Ils font valoir que : - les requêtes au fond sont tardives, et ne respectent pas les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme C A, M. B H et M. et Mme F D concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Ils soutiennent que : - en raison du défaut d'affichage du permis de construire sur la voie publique, on ne peut leur opposer de tardiveté ; - les pièces jointes à la requête au fond respectent les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, s'agissant d'annexes à la décision attaquée ; - ils justifient d'une nuisance résultant d'une vue directe sur leur propriété ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'un recours au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l'espèce. Pour que le juge ordonne l'expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d'utilité différent de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 3. Si Mme A, M. H et M. et Mme D soutiennent que le prononcé d'une expertise est utile et que leurs requêtes au fond ne sont pas manifestement irrecevables, ils ne se prévalent d'aucune circonstance particulière, notamment l'urgence, qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi des requêtes n° 2312950 et n° 2312948, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d'instruction sollicitée par les requérants ne présente pas le caractère d'utilité requis. De plus, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la conformité du projet de construction de M. E au plan local d'urbanisme, ce point relevant de l'examen du juge du fond. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête susvisée présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Presles-en-Brie et de M. G E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, M. H et M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Presles-en-Brie et de M. G E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. B H, M. et Mme F D, M. G E et à la commune de Presles-en-Brie. Fait à Melun, le 28 février 2024. La première vice-présidente, Signé : S. I La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 octobre 2023
ORTA_2312948_20231002TA7728 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313232_20240228
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2313232_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel