TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313233_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 septembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. N M et Mme C O L, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs I, F, B, E et A L, Mme H L et M. J L, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les huit décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C O L, Mme H L, M. J L et aux enfants I, F, B, E et A L des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. M sont établis ; - la décision de la commission est entachée d'erreur de droit dès lors que la circonstance qu'une demande de visa au titre de la procédure de réunification familiale n'ait pas été présentée dans un délai raisonnable suivant l'obtention par la personne réunifiante d'une protection internationale ne constitue pas un motif d'ordre public justifiant la décision de refus de visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 6 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. M au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. N M, ressortissant afghan né en 1986, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 23 juin 2016, et Mme C O L, agissant tous deux en leur nom et au nom des enfants mineurs I, F, B, E et A L, Mme H L et M. J L, tous de nationalité afghane, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 4 octobre 2022, contre les huit décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C O L, Mme H L, M. J L et aux enfants I, F, B, E et A L des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours réceptionné par la commission le 4 octobre 2022, la commission s'est réunie le 26 janvier 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant. 3. La commission a rejeté le recours formé contre les huit décisions de refus de visas aux motifs que " les déclarations incohérentes de M. M et les discordances avec les actes d'état civil produits au dossier pour Mme C O L et les enfants H, J, I, F, B, E et A, remettent en cause leur caractère probant ", et d'autre part de ce que " les demandes de visa déposées le 30 mai 2022, près de six ans après l'obtention de la protection subsidiaire de M. M n'ont pas été constituées dans des délais raisonnables, d'autant que ce dernier, qui sollicite la réunification familiale, ne justifie pas d'éléments de possession d'état au sens de l'article 311-1 du code civil ". 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " L'article L. 121-9 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () " 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-5 et L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application de ces dispositions, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée en France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 7. Pour justifier de l'identité de Mme C O L et de son lien de famille avec M. M, les requérants produisent une taskera, un passeport et un certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2017 dont il ressort que M. M apparaît marié à une dénommée C O " D ", et non Hrudkhil. L'intéressée est cependant désignée sur ce certificat comme sur sa taskera comme la fille d'un dénommé " Mangal " portant également le nom D. Eu égard à l'absence d'usage en Afghanistan des noms de famille, ces différences ne privent pas les documents produits de leur caractère probant. Il ressort cependant du certificat de mariage délivré par l'OFPRA que Mme L apparait née le 1er janvier 1988 dans la province de Baghlân tandis que la date de naissance figurant sur sa taskera et son passeport est celle du 23 juin 1988 et que son passeport indique comme lieu de naissance la province de Parwan. Il ressort par ailleurs d'une note établie par l'OFPRA pour la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur que M. M a demandé au mois d'octobre 2017 la rectification de la date de naissance de son épouse sur son certificat de mariage en déclarant qu'elle était née en 1986 et non en 1988. Eu égard à ces incohérences entre la date et le lieu de naissance figurant sur la taskera et le passeport de Mme L et les date et lieu de naissance déclarés successivement par M. M et inscrits dans le certificat de mariage établi par l'OFPRA, ce dernier document doit être regardé comme étant entaché de fraude. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établies l'identité de la demanderesse et son lien matrimonial avec M. M. 8. Pour justifier de l'identité et de la filiation des enfants allégués de M. M et Mme L, les requérants joignent à leurs écritures des taskeras et des passeports afghans. Eu égard à l'absence d'usage en Afghanistan du nom de famille, la circonstance que le nom de famille L figurant sur chaque passeport n'apparaisse pas sur les taskeras des demandeurs, qui sont revêtues du prénom du porteur du document, du prénom du père et de celui du grand-père, ne révèle pas d'incohérence entre les taskeras et les passeports. Il ressort cependant de la note de l'OFPRA du 29 juin 2022, reprenant les déclarations faites par M. M dans sa demande d'asile au mois de décembre 2015 ainsi que dans sa fiche familiale de référence au mois d'août 2016, documents eux-mêmes versés à l'instance, que M. M a déclaré à deux reprises être le père de six enfants dont le sexe, les prénoms, l'orthographe du nom de famille et les dates de naissance ont substantiellement varié entre les mois de décembre 2015 et août 2016, et qui ne correspondent pas davantage aux mentions figurant sur les taskeras et les passeports des enfants. Il ressort de la comparaison des informations successivement déclarées que deux des enfants déclarés au mois de décembre 2015 n'apparaissent plus dans les déclarations du mois d'août 2016 lors desquelles M. M a déclaré deux autres enfants de sexe différent, ayant des dates de naissance différentes et portant des prénoms différents. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'enfant A né en 2019 n'a été déclaré par M. M qu'au mois de septembre 2022. Eu égard à l'incohérence des déclarations successives de M. M à l'administration française et aux différences substantielles apparaissant entre les informations déclarées et celles ressortant des documents produits pour justifier de l'état civil de ses enfants allégués, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de tenir pour établies l'identité et la filiation de Mme H L, M. J L et des enfants I, F, B, E et A L. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui des huit demandes de visas, dont elle a déduit l'absence de preuve de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille avec le réunifiant. 10. Faute pour les requérants d'établir de manière suffisamment probante l'identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec M. M, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les huit décisions de refus de visas opposées à Mme C O L, Mme H L, M. J L et aux enfants I, F, B, E et A L. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. N M, Mme C O L, Mme H L et M. J L est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N M, à Mme C O L, à Mme H L, à M. J L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2313233_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel