TA9310ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313235_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la société de droit suisse Storandt SA, représentée par la société Altiqa, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours des années 2020 et 2021 en tant que détentrice de parts dans diverses sociétés françaises. Elle soutient que : - elle justifie suffisamment de la chaîne de paiement des retenues à la source dont elle demande la restitution en application de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, la demande de l'administration de solliciter les établissements payeurs étant manifestement disproportionnée ; - elle est résidente fiscale suisse et peut prétendre au taux de retenue à la source de 15% en application de l'article 11 de la convention franco-suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas d'attestation de l'établissement payeur, ne précise pas son identité et ne justifie pas de démarches effectuées pour l'identifier. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, signée à Paris le 9 septembre 1966 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Storandt SA, résidente suisse, a perçu au cours des années 2020 et 2021 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises. Par une réclamation du 21 décembre 2022, elle a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et du 1 de l'article 187 du même code, pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 15 % fixé par l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 lors du paiement de cette retenue. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source qu'elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours des années 2020 et 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée () / d) Être accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1672 du code général des impôts : " () / 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. / 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : / a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ; / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. () ". 4. En l'espèce, la société Storandt SA soutient que les attestations qu'elle produit, et qui émanent de l'établissement bancaire B. Metzler seel. SohnetCo, comportent toutes les informations nécessaires pour identifier les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue à la source en litige. D'une part, et compte tenu des conditions posées au 3 de l'article 1672 du code général des impôts, il n'est pas contesté que les attestations en cause n'émanent pas d'un établissement payeur au sens de la législation française, l'établissement B. Metzler seel. SohnetCo n'ayant pas conclu de convention avec la direction des impôts des non-résidents. D'autre part, la requérante, qui n'établit pas par ses seules allégations le caractère disproportionné des demandes de l'administration, ne justifie pas avoir effectué des démarches pour identifier l'établissement payeur tant auprès de l'établissement teneur du compte que de l'émetteur des titres ayant donné lieu à la distribution des dividendes et, dès lors, être dans l'impossibilité de produire des informations relatives à l'identité de l'établissement payeur. Par suite, alors même qu'elle produit des attestations de son établissement teneur de compte, la société Storandt SA n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'administration serait arbitraire, ni recevable à demander la restitution des retenues à la source en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Storandt SA n'est pas fondée à demander la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'elle a perçus au cours des années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Storandt SA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Storandt SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, G. Abdat La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2313235_20250619
Données disponibles
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