TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313237_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 15 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait la procédure de reprise en charge prévue par le règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article 17 du règlement(UE) n°604/2013 ;
- méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- méconnait la convention de Genève sur le statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenu le 16 octobre 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Okila, remplaçant Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, et soutient que M. A sera exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de transfert en Roumanie ;
- les observations de M. A assistée de M. B interprète en langue Bengali, qui soutient avoir subi des violences en Roumanie le poussant à demander l'asile en France ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 16 avril 2003, M. A a déposé une demande d'asile en France le 30 août 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 26 juillet 2023. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités roumaines le 5 septembre 2023. Les autorités roumaines ont fait connaître leur accord le 13 septembre 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert auprès des autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 30 août 2023, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 août 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposée la signature de M. A, mentionne que l'entretien a été mené par un " agent qualifié de la préfecture ", qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, cet entretien a été conduit en langue bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète dans cette langue, mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Enfin, M. A, qui a signé le résumé de cet entretien, n'apporte aucun élément justifiant qu'il n'aurait pas compris le contenu des brochures ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de décrire sa situation personnelle. Par suite, M. A ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont fait apparaître, le 30 août 2023, un résultat positif, que les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de prise en charge, dont elles ont fait connaître leur accord le 13 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 5 septembre 2023 aux autorités roumaines, ainsi que l'accord de reprise par ces autorités, daté du 13 septembre 2023. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la réalité et la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément au règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
13. Si M. A soutient qu'il existe en Roumanie des défaillances dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, et qu'il n'a eu dans ce pays aucune assistance matérielle, administratives ou humaines. Toutefois, ses allégations évasives ne sont assorties d'aucune pièce justificative. Dans ces conditions, elles ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Roumanie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à la date de l'arrêté attaqué, ni à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou encore qu'il serait susceptible d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. En l'espèce le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités roumaines, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, ni enfin que les autorités roumaines le renverraient au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. En outre, si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il aurait suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé ne justifiant d'aucune attache privée et familiale stable, ancienne et intense sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313237_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel