TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313238_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 15 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait la procédure de reprise en charge prévue par le règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnait l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article 17 du règlement(UE) n°604/2013 ;
- méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- méconnait la convention de Genève sur le statut des réfugiés.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenu le 16 octobre 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Okila, remplaçant Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A assistée de M. B interprète en langue Bengali, qui soutient avoir été victime de violences en Roumanie l'ayant conduit à demander l'asile en France ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 10 octobre 1988M. A a déposé une demande d'asile en France. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 3 mars 2023, puis auprès des autrichiennes le 3 avril 2023. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes et roumaines le 8 août 2023. Les autorités autrichiennes ont refusé de le reprendre en charge par une décision du 15 septembre 2023. Les autorités roumaines ont prononcé un accord explicite le 20 septembre 2023. Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert auprès des autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' "), et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées au point 4 du jugement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités roumaines méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le privant ainsi d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale, mais que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313238_20231019
Données disponibles
- Texte intégral