TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313239_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, en tant que cette autorisation n'est pas assortie d'une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande en cours d'instruction porte sur un renouvellement de titre de séjour et que son employeur envisage la suspension de son contrat de travail faute de mention d'une autorisation de travail sur son autorisation provisoire de séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'incompétence et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation, et elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une décision favorable de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié du requérant a été prise et qu'une carte de séjour temporaire est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2313238 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juin 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 26 avril 1980, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " pour la période du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le 18 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 de ce même code et il s'est vu délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 mai 2022, et renouvelé jusqu'au 29 décembre 2022. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son récépissé et a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B s'est vu délivrer le 22 mai 2023 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 aout 2023, mais dont il est précisé qu'elle " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision, en tant que l'autorisation qui lui est ainsi délivrée n'est pas assortie d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police que, le 8 juin 2023, ce dernier a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B et que ce titre, valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024, est en cours de fabrication. Le préfet de police relève, à cet égard, que la délivrance d'un récépissé n'est désormais plus possible dès lors qu'une décision favorable est intervenue et qu'une carte est en cours de fabrication. Par ailleurs, M. B, qui est toujours en possession d'un document provisoire l'autorisant à séjourner, est désormais à même de faire valoir ces informations auprès de son employeur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2313239_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel