TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313240_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 Mme C B et M. A D, représentés par Me Le Strat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C F un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 311-1 du code civil dès lors que leur lien familial est établi et que Mme B est ainsi éligible à la procédure de réunification familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 23 janvier 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Niguès, substituant Me Le Strat, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan né en 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, et Mme C B, également de nationalité afghane, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 mai 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, une administration saisie à tort d'une demande est réputée l'avoir transmise à l'administration compétente. Par suite, à supposer même que l'autorité ayant accusé réception le 16 mai 2023 du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B, ne soit pas la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elle est réputée l'avoir transmise à cette commission de sorte qu'une décision implicite de rejet de ce recours par cette commission est bien née du silence gardé par cette commission. Le moyen de la requête tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision implicite, doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir les motifs tirés de ce que, d'une part le lien familial allégué de la demanderesse de visa avec la personne réunifiante ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et d'autre part, les déclarations de la demanderesse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. Pour justifier de leur lien de famille les requérants produisent la traduction en anglais d'un certificat de mariage portant l'intitulé " Slamic Republic of Afghanistan - Supreme Court ", indiquant que trois confesseurs ont témoigné le 21 mai 2022 de ce que Mme " C F " et " M. A " se sont mariés le 1er mai 2016, et actant l'enregistrement de ce mariage. Il ressort d'un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2021 adressé à M. D que l'administration française a refusé de tenir compte de son mariage avec Mme " E B " en raison du trop jeune âge de l'intéressée au moment du mariage, contraire à la loi afghane et à l'ordre public français. Dans ces conditions, la demanderesse de visa ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la qualité d'épouse de M. D. Si les requérants soutiennent entretenir une relation de concubinage antérieure à la demande d'asile de M. D en France, le certificat de mariage traduit en anglais faisant état d'un mariage religieux en 2016, à le supposer revêtu d'un caractère suffisamment probant, ne peut suffire à établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue à compter de cette date. Les deux captures d'écran d'appels vidéo et les preuves de virements d'argent effectués par M. D, soit au bénéfice d'un tiers dont le lien avec les requérants ne ressort pas des pièces du dossier, soit postérieurement à sa demande d'asile, ne peuvent davantage suffire à démontrer l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre M. D et Mme B. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que Mme B ne justifiait pas d'un lien familial avec M. D la rendant éligible à la procédure de réunification familiale. 6. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'inéligibilité de Mme B à la procédure de réunification familiale. 7. Faute pour les requérants de justifier de leur lien de famille, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2313240_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel