TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313243_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait une demande de logement depuis plus de 4 ans, qu'elle est dépourvue de logement et en situation de handicap, que sa fille s'occupe d'elle, qu'elles ont ainsi fusionné leur demande de droit au logement opposable afin d'obtenir une petite maison sociale ; - elle a effectué plusieurs démarches afin d'obtenir un logement auprès du bailleur social Semiso, de la préfecture et de la mairie ; - elle a envoyé tous les documents à la commission de médiation du Val-de-Marne ; - la commission a rejeté à tort son recours gracieux au motif que sa fille est déjà titulaire d'un logement social compte tenu du fait qu'elle dort dans le salon sans intimité. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 9 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 6 juillet 2023. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision expresse de rejet par décision de la commission de médiation du 12 octobre 2023. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Ainsi, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 12 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 6 juillet 2023. Sur le cadre du litige applicable : 4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté ". 5. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / () bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; / () prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ", et, au titre de la santé, du handicap et de la perte d'autonomie du demandeur : " (): carte mobilité inclusion invalidité ou carte d'invalidité pour les personnes qui en sont titulaires à titre définitif ; décision d'attribution d'un droit ou d'une prestation par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; décision d'attribution d'une pension d'invalidité par un organisme de sécurité sociale ; décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) / () ". 6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Par sa décision du 6 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours présenté par Mme B au motif que l'intéressée n'aurait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, en particulier les justificatifs des ressources déclarés des trois derniers mois, malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d'un mois. Par sa décision rendue le 12 octobre 2023, cette même commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée aux motifs qu'elle n'avait pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation de prendre une décision favorable et que sa fille majeure était actuellement locataire d'un logement du parc social de sorte qu'il lui était possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur actuel. Ce faisant, la commission de médiation a apprécié les mérites du recours de Mme B. 8. Toutefois, si la circonstance que sa fille puisse faire une demande de mutation auprès de son bailleur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il ressort des pièces fournies à l'appui du recours amiable de la requérante que celle-ci vit avec sa fille dans un logement de 63 m² au 8ème étage d'un immeuble avec ascenseur. Si Mme B fait valoir sans être contredite que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, elle n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de son handicap et à indiquer qu'elle se trouve contrainte de dormir dans le salon, sans intimité, que son logement actuel serait inadapté à son handicap. Par suite, elle n'établit pas que la commission de médiation du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande. 9. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313243
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2313243_20250219
Données disponibles
- Texte intégral