TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313248_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, sous huitaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que, de nationalité chinoise, il est entré en France avec un visa d'étudiant, qu'il est inscrit dans un programme de doctorat et qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant dont il a demandé le renouvellement le 30 novembre 2021 en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur ", qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable le 3 février 2022 de la préfecture du Val-de-Marne lui indiquant que sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 septembre 2024 avait été mise en fabrication, qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date et qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous, que la condition d'urgence est donc satisfaite car il a besoin de son titre de séjour ne serait-ce que pour faire un changement d'adresse, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il dispose d'une attestation de décision favorable. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né le 13 juillet 1992 dans la province du Shandong, entré en France le 4 octobre 2016 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 28 mai 2022. Suite à un déménagement, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 30 novembre 2021, un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur ", ayant été engagé comme doctorant chercheur par l'Université de Paris. La préfète du Val-de-Marne l'a informé, le 3 février 2022, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 septembre 2024 allait lui être délivrée et a mis à sa disposition sur le compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable. Il n'a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, malgré de très nombreuses relances du service, toutes restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 12 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - chercheur " de M. B a fait l'objet d'une décision favorable par la préfète du Val-de-Marne le 3 février 2022, mais que l'intéressé n'a jamais été convoqué, depuis près de deux ans, en vue de se voir remettre son titre de séjour, qui doit arriver à expiration au mois de septembre 2024. La remise de ce titre de séjour étant nécessaire pour que M. B puisse s'en prévaloir dans ses démarches administratives ainsi que pour voyager, la condition d'urgence est donc satisfaite. 4. Dès lors qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B ce titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313248_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel