TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313252_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier ; * viole les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * viole l'article L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Père représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, en outre, que l'injonction sollicité doit s'entendre également de tout préfet territorialement compétent ; - et M. A. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 janvier 1987 à Kobre (République de Guinée) est entré en France depuis près de neuf ans. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit à l'appui de sa requête l'arrêté attaqué qu'il appartenait donc au préfet de police de Paris de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 11 décembre 2023 non lue selon la consultation de l'application TéléRecours, le Tribunal a demandé au préfet de police de Paris de produire l'arrêté attaqué dans son entièreté, demande demeurée vaine. Le préfet de police de Paris n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce bien que régulièrement informé tant de la requête que de la date de l'audience. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, M. A est fondé à soutenir que ces décisions, révélées par la requête, sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B A l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Père, conseil de M. B A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2313252_20240403
Données disponibles
- Texte intégral