TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2313254_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1974, a présenté le 24 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 décembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, et a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2016. Par les pièces versées aux débats, l'intéressé démontre résider de manière habituelle en France depuis le mois de mai 2015, étant précisé que le divorce de M. B et de son épouse, de nationalité française, a été prononcé en 2018. Par ailleurs, le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle aux mois de mars et avril 2016 puis, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Dream, avoir exercé, du 1er avril 2021 à la date de l'arrêté attaqué, une activité salariée à plein temps en tant que peintre en bâtiment. Au regard notamment de la durée de résidence de M. B sur le territoire français et de la durée de son activité professionnelle salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation du requérant relève des motifs exceptionnels prévus par ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 5 octobre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de l'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 septembre 2023
ORTA_2313254_20230919TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313254_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2313254_20250214