TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313255_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Chouki, représentant M. A, qui fait notamment valoir que le préfet de police ne produit pas la plainte de la victime de l'infraction reprochée à M. A, qui en conteste fermement la réalité, - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 29 février 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré légalement en France en 2012 muni d'un visa de long séjour puis s'est vu délivrer des titres de séjour étudiant renouvelés jusqu'en novembre 2018. Il n'est pas contesté qu'il s'est ensuite maintenu habituellement sur le territoire français. Il justifie ainsi d'une présence continue en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Pendant cette période, M. A justifie, d'une part, de la réussite d'un master de physique appliquée spécialité mécanique des fluides délivré en décembre 2015 par l'université Paris XI et d'un master de mécanique délivré en septembre 2018 par l'université de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'emplois à temps partiel de professeur à domicile. En outre, il est constant qu'il dispose d'attaches familiales en France où résident deux de ses tantes et leurs enfants, avec lesquels il dit entretenir des relations. Enfin, si M. A a été interpellé le 4 juin 2023 par des agents de la surveillance générale de la société nationale des chemins de fer pour des faits d'exhibition sexuelle, de rébellion et de menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service public, il conteste à l'audience les faits d'exhibition sexuelle, dont n'ont pas été témoins les agents de la SNCF et pour lesquelles le préfet de police ne produit ni plainte de la victime alléguée ni témoignage de tiers. Il reconnaît toutefois à l'audience s'être rebellé et avoir proféré des menaces contre les agents de la SNCF, faits pour lesquels il présente des excuses, comme il l'avait fait immédiatement devant les policiers chargés de l'auditionner. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la présence sur le territoire français de M. A représenterait en l'état du dossier, une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, malgré la circonstance que M. A se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 12 décembre 2022, le préfet de police, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire national et de ses liens avec la France, ne pouvait prendre à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sans commettre une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023. 5. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 7. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office et ne justifie ni même n'allègue avoir supporté d'autre frais d'instance. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313255/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2313255_20230623