TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313259_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11, 15 et 21 septembre 2023, Mme B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C B, représentée par Me Gangloff, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C B, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils, le jeune C ; cet enfant vit isolé de sa mère et de ses petites sœurs, alors que son père est décédé ; il réside chez son oncle à Abidjan dans un logement très petit et connaît des conditions de vie précaires ; bénéficiaire du statut de réfugiée, elle ne peut se rendre en Côte d'Ivoire pour rendre visite au jeune C ; cette situation est source de grande souffrance pour elle et le jeune C et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle démontre prendre en charge l'intéressé par des envois d'argent aux membres de sa famille présents en Côte d'Ivoire et avoir maintenu des liens avec lui, l'absence de preuve d'échanges téléphoniques avant 2022 étant due au fait que le jeune C ne disposait pas de téléphone auparavant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elles entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité du jeune C et ses liens familiaux sont établis par ses acte d'état civil, certificat de nationalité ivoirienne et passeport et par possession d'état ; contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'acte de naissance du jeune C a été dressé conformément à la législation ivoirienne, compte tenu de la dérogation prévue par l'ordonnance n°2011-258 du 28 septembre 2011 modifiée par la loi n°2013-35 du 25 janvier 2013 ; la date du 23 août 2021 correspond à celle de la remise de l'extrait de l'acte de naissance et non à celle de son établissement ; le décès du père de l'enfant ne saurait être remise en cause par les transferts d'argent effectués au bénéfice de M. E B, qui est son frère et porte les mêmes noms et prénoms que son ex-époux ; le décès de ce dernier est par ailleurs établi par la décision de la CNDA ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 et du 1er paragraphe de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve, d'une part, de l'identité du jeune demandeur de visa et de son lien de filiation avec la réunifiante et, d'autre part, du décès du père de l'enfant alors que la requérante ne se prévaut pas d'un jugement lui confiant l'autorité parentale à son égard. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313284 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal substituant Me Gangloff, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient qu'à supposer que la décision contestée soit fondée sur le motif tiré de l'absence de jugement délégant à la requérante l'autorité parentale sur le jeune C, le décès du père de l'enfant est établi par la décision de la CNDA, la délivrance d'un acte de décès n'ayant pas été possible compte tenu de la crise politique alors en vigueur en Côte d'Ivoire ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir qu'il était possible à la requérante de solliciter un acte de décès du père de l'enfant, y compris pour les besoins de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 9 mars 2021. Les jeunes A et C, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été accordée à la jeune A et refusée au jeune C par les autorités consulaires françaises à Abidjan, par une décision du 19 avril 2023 implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune C, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'absence de toute irrégularité entachant l'extrait d'acte de naissance du jeune C et alors que la requérante a fait état de manière précise, constante et circonstanciée du décès du père de l'enfant, fait retenu comme crédible par la CNDA dès lors que l'intéressée s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, compte tenu des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa soustraction au mariage imposé dans le cadre du lévirat, les moyens invoqués par Mme B, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, et d'une méconnaissance des stipulations des article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce qu'elle est fondée sur l'absence de preuve du décès du père du jeune demandeur de visa et de production d'un jugement délégant à la réunifiante l'autorité parentale sur cet enfant. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation du jeune demandeur de visa d'avec sa mère et le reste de sa fratrie et alors que le père de l'enfant est décédé et qu'il demeure ainsi sans titulaire de l'autorité parentale à ses côtés, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale par le jeune C B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune C, dans un délai de 5 jours, à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale par le jeune C B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune C B, dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Gangloff, avocate de Mme B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Gangloff. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313259
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313259_20231018
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