TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313265_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de délivrer à l'enfant Sarah Aizeyosabor un visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant Aizeyosabor dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée leur cause un préjudice grave et immédiat à elle et sa fille, en ce que cette dernière est malade, elle présente une fièvre et des convulsions dues à une occlusion intestinale et elle a besoin de soins médicaux d'urgence ainsi que d'une opération médicale or la requérante n'a pas l'argent nécessaire pour financer cela et doit s'en remettre à la médecine traditionnelle sur place, ainsi il est nécessaire que sa fille la rejoigne en France afin de bénéficier de soins médicaux d'urgence ; elle avait auparavant tenté d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade en 2019 sans résultats avant la crise sanitaire qui lui a fait différer son projet de rapprochement jusqu'à ce qu'elle stabilise sa situation professionnelle pour accueillir son enfant dans les meilleures conditions ; par ailleurs le délai d'audiencement ne lui permet pas d'attendre que le tribunal statue sur son recours en annulation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle atteste des documents justifiants le lien de filiation avec l'enfant Aizeyosabor qui porte le nom du père de la requérante puisque le père est inconnu, l'enfant étant issu d'un viol, et l'enfant a été déclaré dans sa région de naissance dans le respect du droit nigérian de la famille ; par ailleurs la fraude ne se présume pas ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'aucune dégradation de l'état de santé de l'enfant, qui a déjà souffert par le passé de ce même type de problème n'est établie d'autant qu'il n'est pas impossible de faire soigner l'enfant dans son pays d'origine ; par ailleurs le défaut d'urgence découle de ce que la requérante a attendu plusieurs années après avoir obtenu le statut de réfugiée pour engager les démarches en vue de faire venir sa fille auprès d'elle alors qu'un recours contre la décision attaquée pouvait être déposé dès le mois de juillet : - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pronost, représentant Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 5 octobre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de délivrer à l'enfant Sarah Aizeyosabor un visa au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de délivrer à l'enfant Sarah Aizeyosabor un visa au titre de la réunification familiale, Mme B fait valoir la durée de séparation avec sa fille et l'état de santé de celle-ci. Toutefois les rapports médicaux produits, qui n'évoquaient le 7 juillet 2023 qu'un épisode de fièvre et de convulsion, complétés par un ajout du 7 septembre qui suggère une opération en raison d'une obstruction de l'intestin grêle, laquelle n'est pas équivalente à une occlusion qui obligerait à une intervention chirurgicale immédiate, ne permettent pas d'établir une dégradation de l'état de santé de l'enfant telle que sa prise en charge ne pourrait s'effectuer au Nigéria, alors, par ailleurs que la requérante a attendu trois années pour solliciter la réunification et que les pièces du dossier ne démontrent ni la régularité du maintien des liens entre la requérante et sa fille ni l'intensité desdits liens. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 6 avril 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313265_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA