TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313266_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas été entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 7 octobre 1993, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 26 janvier 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 4 octobre 2023, a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 731-1. Il indique que l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l'intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, quelle que soit leur bien-fondé, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police du 4 octobre 2023, que ce dernier a été entendu, avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, sur sa situation personnelle et sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et a pu faire valoir ses observations sur ces points. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut d'un tel examen et de la méconnaissance de son droit d'être entendu doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. B justifie, dans la présente instance, être titulaire d'un passeport en cours de validité contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision même si l'intéressé avait produit ce document à l'autorité préfectorale et cette erreur reste ainsi sans incidence sur le sens de la décision prise à son encontre. 5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2020, qu'il détient un passeport valide et qu'hébergé chez sa sœur, il justifie d'un domicile stable, M. B n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313266_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel