TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2313273_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 19 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel du 21 février 2023 au 16 avril 2023, et l’arrêté du même jour l’admettant à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 17 avril 2023. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles ont méconnu son droit à reprendre son activité à temps plein à compter du 21 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, - les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., brigadière de la police nationale, était affectée, à la date des décisions attaquées, au sein de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l’intérieur. Par deux arrêtés du 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur a, d’une part, renouvelé son autorisation de travail à temps partiel avec effet du 21 février 2023 au 16 avril 2023 et, d’autre part, l’a admise à reprendre ses fonctions à temps plein avec effet au 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel avec effet du 21 février 2023 au 16 avril 2023 : Aux termes de l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. » Et aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut. » Il ressort des pièces du dossier qu’au terme prévu de sa période de travail à temps partiel, soit le 20 février 2023, Mme A... n’avait pas formulé de demande de renouvellement d’autorisation de travail à temps partiel. En outre, à la demande de son administration, elle a formalisé une demande de reprise immédiate de son service à temps plein par un rapport adressé à son chef de service le 27 février 2023, alors même qu’une telle formalité n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. Dans ces conditions, en renouvelant l’autorisation de travail à temps partiel de la requérante avec effet du 21 février au 16 avril 2023, le ministre de l’intérieur a méconnu le droit de Mme A... à reprendre son activité à temps plein en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant reprise des fonctions à temps plein à compter du 17 avril 2023 : Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de son administration, Mme A... a sollicité, par un second rapport adressé à son chef de service en date du 11 avril 2023, sa reprise à temps plein à compter du 17 avril 2023. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que cet arrêté aurait méconnu son droit à reprendre son service à temps plein, le ministre s’étant borné, par cet arrêté, à faire droit à la seconde demande de reprise à temps plein formulé par l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé son autorisation de travail à temps partiel avec effet du 21 février 2023 au 16 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé l’autorisation de travail à temps partiel de Mme A... du 21 février 2023 au 16 avril 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 juillet 2025
DTA_2313273_20250715TA752 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2313273_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313273_20260402