TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2313280_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et, en attendant, de le munir d'une attestation permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, sans titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, il ne peut occuper un emploi, ni, par conséquent, suivre la formation en alternance à laquelle il s'est préinscrit au titre de l'année scolaire 2023-2024, ce qui l'empêche de poursuivre son projet professionnel alors qu'il a engagé un processus de formation avec sérieux et assiduité ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré très jeune sur le territoire français où réside toute sa famille et où il a poursuivi sa scolarité avec succès. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2313301 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Galé, substituant Me Saidi, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir, en outre, que : le requérant était mineur lors de son entrée en France ; il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour dès qu'il est devenu majeur ; il remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour ; les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ; la décision en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 2004 et entré en France le 17 mars 2019, à l'âge de quatorze ans, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. À l'appui de sa requête, M. B soutient que les motifs de la décision implicite en litige ne lui ont pas été communiqués, que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et qu'elle est également entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors qu'il entré très jeune sur le territoire français où réside toute sa famille et où il a poursuivi sa scolarité avec succès. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas, en particulier, que le requérant aurait vainement sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il aurait d'autres attaches personnelles ou familiales en France qu'un frère titulaire d'une carte de résident, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2313280_20240215