TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2313281_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au cas où elle serait admise à l'aide juridictionnelle, ou, au cas contraire, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, du fait de l'interruption du versement de son allocation pour demandeur d'asile depuis le 1er octobre 2023, elle est privée de toutes ressources pour satisfaire ses besoins ainsi que ceux, particuliers, de son enfant né en France le 7 février 2023, dont elle assume seule la charge, et se trouve ainsi financièrement, alors que les aides qui peuvent lui être apportées par des associations présentent un caractère aléatoire, dans une situation de précarité ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en cessant de lui verser les conditions matérielles d'accueil dès le 1er octobre 2023, l'OFII a ainsi mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, par une lettre datée du 20 septembre 2023, pour présenter des observations écrites ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; *elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme s'étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement la concernant et comme ayant ainsi pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime, tenant à l'état de santé de son fils, pour ne pas s'être présentée aux autorités chargées de l'asile le 14 septembre 2023. Vu : -la requête n° 2313580 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant Mme A, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, en ce qui concerne la condition d'urgence, que les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins particuliers de l'enfant de la requérante s'élèvent à environ 300 euros par mois. La clôture de l'instruction a été différée au 22 décembre 2023 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été informées au cours de l'audience publique ainsi que par une ordonnance du 19 décembre 2023. Par un mémoire en défense dit " note en délibéré ", enregistré le 19 décembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1992, a fait l'objet, le 19 octobre 2023, d'une décision par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / [] 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes []. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 6. En premier lieu, si Mme A soutient, au demeurant sans être contredite, que le versement de son allocation pour demandeur d'asile a été interrompu dès avant l'intervention de la décision en litige, il n'en demeure pas moins que cette décision n'a été prise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 19 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours que l'OFII a imparti à l'intéressée pour présenter des observations écrites par une " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " datée du 20 septembre 2023 et même postérieurement à la présentation effective des observations écrites de l'intéressée par une lettre datée du 2 octobre 2023. 7. En deuxième lieu, s'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 qu'il ne peut être légalement mis fin aux conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile sans prendre en compte la vulnérabilité de celui-ci, il n'en résulte pas, en revanche, qu'un demandeur d'asile présentant une situation particulière de vulnérabilité ne pourrait pour autant faire l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit que la seule circonstance qu'une telle décision a été prise à l'égard d'un demandeur d'asile présentant une situation particulière de vulnérabilité ne peut être regardée comme suffisant à révéler que la vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été prise en compte. 8. En troisième lieu, la décision en litige, qui est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, n'est pas motivée par la circonstance que Mme A aurait pris la fuite, au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), mais par celle que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles le 14 septembre 2023. 9. En quatrième lieu, la requérante ne conteste pas avoir été invitée, par une lettre dont elle a reçu notification le 12 septembre 2023, à se présenter à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 14 septembre 2023 à 11h30 en vue de l'exécution de la décision de transfert vers l'Espagne dont elle a fait l'objet le 7 mars 2023. Si elle justifie, par la production d'un " certificat d'accompagnement " établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Longjumeau, que, le 14 septembre 2023, son enfant B, né le 7 février 2023 et alors âgé de sept mois, est entré dans ce service à 10h01 pour en ressortir à 11h00, elle n'apporte en revanche aucun élément de nature à établir que cet enfant, auquel il a alors seulement a été prescrit des lavages de nez avec du sérum physiologique et la prise de Doliprane " en cas de fièvre supérieure à 38,5°C mal tolérée ", aurait pour autant présenté, à la même date, un état de santé qui aurait effectivement nécessité sa prise en charge dans un service d'urgences et aurait ainsi fait obstacle à ce qu'elle vienne avec lui à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour prendre un vol à destination de l'Espagne. 10. Eu égard à ce qui a été dit aux quatre points précédents, aucun des moyens dont Mme A fait état à l'appui de sa requête, tirés de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, qu'elle méconnaîtrait par ailleurs ces dispositions en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la vulnérabilité de la requérante, qu'elle serait en outre entachée d'une erreur de droit parce que l'intéressée ne pourrait être regardée comme ayant pris la fuite, au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et qu'elle serait enfin entachée d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce parce que l'intéressée justifierait d'un motif légitime, tenant à l'état de santé de son fils, pour ne pas s'être présentée aux autorités chargées de l'asile le 14 septembre 2023, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Créteil de l'OFII en date du 19 octobre 2023 doivent être rejetées et qu'il en va de même, par conséquent, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pierre. Fait à Melun, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2313281_20240216
Données disponibles
- Texte intégral