TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313286_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. D, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 250 euros par jours de retard et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et ce d'autant plus qu'il rencontre des problèmes de santé récurrents rendant nécessaire un suivi médical régulier ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, il s'est présenté à toutes les convocations ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistrée le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2313281 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me David substituant Me Gonidec pour le requérant La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 3°) Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D ressortissant afghan, né le 15 janvier 1996, a présenté une demande d'asile le 23 février 2021, qui a été placée en procédure " Dublin ". Il a accepté ce même jour la prise en charge de l'OFII. Son transfert vers les autorités roumaines, responsables de l'instruction de sa demande d'asile, a été décidé le 20 avril 2021 par le préfet de police. Le 3 novembre 2021, M. D a refusé le test Covid 19, nécessaire pour embarquer dans l'avion et mettre en œuvre le transfert. Il a ainsi été déclaré en fuite. L'OFII l'a informé, le 6 décembre 2021, de son intention de faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 février 2022, l'Office a décidé de cette cessation. M. D s'est à nouveau présenté au service de la préfecture pour faire enregistrer une demande d'asile, à l'issue du délai de transfert et a présenté une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 21 avril 2023, l'Office lui a refusé le rétablissement sollicité. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. D, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 17 janvier 2021, soutient qu'elle est insuffisamment motivée et n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment sa vulnérabilité de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard cette extrême vulnérabilité. Toutefois, ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant observé qu'il est constant que M. D, qui n'établit pas la vulnérabilité alléguée, n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, s'opposant notamment à la réalisation d'un test de dépistage du Covid 19, obligatoire pour embarquer dans un avion à cette période, sans préjudice d'avoir été vacciné par ailleurs. Ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'OFII n'était tenu ni de lui accorder à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni, en tout état de cause, de faire droit à sa demande de rétablissement de ces conditions sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même code. Il y a, par suite, lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gonidec. Fait à Paris, le 20 juin 2023 . La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2313286_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA