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TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2313286_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mars 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme A n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 14 septembre 2004 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 2 décembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2023 contre laquelle elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'une recours enregistré le 21 novembre 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, eux-mêmes inopérants à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, la décision querellée du 7 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Ofpra, indiquant que l'intéressée n'avait pas saisie la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 30 juin 2023 a été notifiée au requérant le 6 juillet suivant. La requérante avait donc, en application des dispositions citées au point précédent, jusqu'au 24 juillet 2023 pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour d'une demande d'aide juridictionnelle ou, à défaut, jusqu'au 7 août 2023 pour saisir directement la Cour d'un recours. S'il est exact, ainsi que l'affirme la requérante, que la CNDA a été saisie d'un recours le 21 novembre 2023 soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification non contestée de la décision de rejet de l'Office, la seule production du courrier de la Cour du 22 novembre 2023 attestant de l'enregistrement du recours en date du 21 novembre 2023, en l'absence de tout autre document relatif à l'éventuelle saisine préalable du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour ce qui aurait valu interruption du délai de recours, est insuffisante pour justifier que la Cour a été saisie dans les délais en sorte que, à la date de la décision contestée, le droit au maintien sur le territoire de Mme A ne peut être attesté et donc reconnu. À cet égard, la simple mention dans la requête de la décision d'octroi en date du 15 novembre 2023 de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, au demeurant non justifiée dans les pièces, ne justifie pas la date de saisine de ce bureau. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 10. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si Mme A fait valoir que, ayant sollicité la protection de la France en raison de ses craintes de persécutions en cas de retour en République de Guinée, elle encourt des risques en cas de retour, elle ne décrit pas ses craintes et ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que l'Ofpra a rejeté son recours. Dans ces conditions, Mme A ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Toutefois, il appartiendra à la préfète de vérifier, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de la saisine certaine de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le moment venu si l'évolution de la situation de Mme A est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission Mme D A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D A est rejetée sous la réserve précisée à la fin du point 12 ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313286_20240403
CAA7514 novembre 2024
DCA_24PA01967_20241114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313286_20240403
Données disponibles
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