TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313289_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII était régulièrement composé ; -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -il méconnaît l'article 7) du même article de cet accord ; -il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Sangue, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 décembre 2000 à Bougaa, est entrée en France le 22 mars 2015 sous couvert d'un visa de type C et a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre et a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A le 7 mars 2022 sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2023, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il est constant que Mme A souffre d'une tétraparésie spastique et dystonique, séquellaire d'une paralysie cérébrale congénitale, qu'elle est totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, comme l'habillage, la prise de repas et les transferts, compte tenu notamment d'une préhension impossible, qu'elle ne peut pas communiquer par la parole en raison d'une dysarthrie majeure, et qu'elle a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées comme présentant un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, notamment en kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie et orthophonie, qu'elle bénéficie d'appareillages et d'installations orthopédiques hautement spécialisées, que ces soins sont indispensables pour limiter sa perte d'autonomie et qu'une interruption nuirait gravement à sa santé. Mme A fait valoir, sans être sérieusement contredite par le préfet de police, qu'elle ne pourrait bénéficier de tels soins et d'un tel accompagnement pluridisciplinaire dans son pays d'origine. En outre, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Mme A reçoit tous les trimestres une injection de toxine botulique réalisée sous échographie et électro-détection dont l'objectif est fonctionnel, hygiénique et antalgique et que ces injections nécessitent ensuite une rééducation intensive et ciblée. Mme A produit plusieurs certificats établis par des médecins algériens qui attestent que la toxine botulique n'est pas disponible en Algérie, ce que ne conteste pas le préfet de police. Dans ces conditions, Mme A, qui démontre qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 24 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313289_20230920
Données disponibles
- Texte intégral