TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313291_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 23 mai 2023 décidant de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Maître Laura Nombret la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Nombret renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridiction. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gager, représentant Mme B, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Toutefois en l'espèce, la requérante fait valoir que le 5 décembre 2022, la présidente du Conseil italien a, par une circulaire versée au dossier, annoncé une " suspension temporaire " des transferts Dublin et en a informé ses homologues européens, mettant en avant des "motifs purement techniques" liés à la saturation de ses centres d'accueil et donc son incapacité à assurer l'accueil des demandeurs d'asile. Cette suspension a pris effet dès le mois de décembre 2022, la Suisse ayant aussi suspendu les transferts " Dublin vers l'Italie ", comme en atteste un article de presse également versé au dossier. Il n'est pas établi à ce jour que les autorités italiennes seraient revenues sur cette suspension provisoire. Ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet de police du 23 mai 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de Mme B soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir outre la délivrance d'un livret de l'OFPRA. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme B procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Nombret au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nombret et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313291/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313291_20230713
TA779 octobre 2025
DTA_2313291_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2313291_20230713