TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313291_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 25 septembre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours enregistré le 9 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kuala Lumpur (Malaisie) a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation et de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A, femme isolée et demandeuse d'asile en Malaisie, Etat non partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951, ce qui l'expose à un risque de refoulement vers l'Afghanistan, où elle sera exposée à des risques de persécutions compte tenu de son genre et de sa confession ; de plus, elle est placée dans une situation de précarité économique, étant sans autorisation de travail en Malaisie, où elle est également victime de discrimination en raison de sa confession ; le seul fait que Mme A se soit vu notifier un précédent refus de visa dont elle n'a pas contesté la légalité, à défaut de mention des voies et délais de recours, ne saurait dénuer leur demande de caractère urgent ; le fait que la demande de protection de Mme A auprès du HCR soit en cours d'instruction ne saurait suffire à la protéger contre un risque de refoulement vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 2° et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : Mme A est la concubine du réunifiant et est ainsi éligible à la procédure de réunification familiale, dès lors qu'ils justifient d'une vie commune stable et continue avant la demande d'asile de M. B ; l'absence de prise en compte de leur lien matrimonial par l'OFPRA est fondé, non sur l'inauthenticité de leur acte de mariage mais uniquement sur le fait que M. B étant âgé de 15 ans à la date de cette célébration, leur union a été considérée comme contraire à la conception française de l'ordre public international ; les déclarations de M. B quant à sa composition familiale sont constantes et concordantes avec les actes d'état civil produits et le lien de concubinage invoqué est établi par possession d'état ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait invoquer le caractère postérieur des transferts d'argent effectués par M. B au bénéfice de la demandeuse de visa, dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler durant l'instruction de sa demande d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'inéligibilité de la demandeuse de visa à la procédure de réunification familiale dès lors qu'elle ne peut se prévaloir, ni de la qualité de conjointe, ni de celle de concubine de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2313339 par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. B et Mme A , - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 24 octobre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 décembre 2021. Le 1er mars 2023, Mme A, qu'il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Kuala Lumpur, lesquelles ont rejeté cette demande, le 13 avril 2023. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire du 13 avril 2023, a, à son tour, refusé de délivrer le visa litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 4. Les moyens invoqués par M. B et Mme A à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. S'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas contesté la légalité d'une précédente décision de refus de délivrance de visa, opposée par les autorités consulaires françaises à Kuala Lampur au cours de l'année 2022, cette circonstance, justifiée par l'intéressée par une méconnaissance des procédures existantes, faute de s'être vue dûment notifier les voies et délais de recours applicables, ne saurait dénuer la présente demande de caractère urgent mais, au contraire, révèle la célérité des requérants à initier la procédure de réunification familiale en cause. Ainsi, eu égard à l'objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation des requérants et dès lors que Mme A a, dès le mois d'avril 2022, quelques semaines après la reconnaissance du statut de réfugié de M. B, sollicité la délivrance d'un visa en vue de le rejoindre, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours enregistré le 9 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kuala Lumpur (Malaisie) a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours enregistré le 9 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kuala Lumpur (Malaisie) a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B et Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313291
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2313291_20231024
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