TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313297_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Diop, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2014 et y réside depuis lors, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de plusieurs années de bulletins de salaire et qu'une partie de sa famille réside en France. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 octobre 1983 à Sidi Ouassay au Maroc, de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Il a déposé, le 23 mars 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. M. B a eu connaissance de cette décision implicite ainsi que des voies et délais de recours ouverts à son encontre au cours d'un échange avec l'administration par un courriel d'information des services préfectoraux du 27 mars 2023 dont il est établi qu'il a été réceptionné au plus tôt le 10 mai 2023. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 23 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que la décision implicite attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite attaquée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Par ailleurs, M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2014 et y réside depuis lors, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de plusieurs années de bulletins de salaire et qu'une partie de sa famille réside en France. S'il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de février 2015, soit 7 ans et 6 mois à la date de la décision attaquée, une telle durée de séjour n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français en se prévalant d'une activité professionnelle établie seulement sur une période discontinue de 19 mois. La demande d'autorisation de travail formulée à son profit par la société Yacine le 14 mars 2022, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été transmise pour instruction aux services compétents, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant ne justifie en outre d'aucun lien privé et familial sur le territoire français. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien avec le Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution. Ces conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Lu en audience publique le 12 octobre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313297
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313297_20231012
Données disponibles
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