TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313298_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation particulière, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -l'avis du collège est entaché d'irrégularités ; -la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elles doivent être annulées sur le fondement des mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision de refus de titre ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Grisolle, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1978 à Beni-Douala, est entrée en France le 1er septembre 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance, par le préfet de police, de l'étendue de sa compétence, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 décembre 2022, qui comporte la signature de ses trois membres, mentionne que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En outre, dès lors que le collège a estimé que le traitement de Mme B n'avait pas vocation à être poursuivi en France, il n'avait pas à se prononcer sur la durée prévisible de ce dernier. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'avis du collège est entaché d'irrégularités. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme B indique qu'elle souffre d'un syndrome myélodysplasique, pour lequel elle est suivie depuis 2021 à l'hôpital Cochin à Paris et qu'elle reçoit un traitement à base de Revlimid, dont la substance active est la lénalidomide. Elle précise qu'elle souffre également de polyarthrite rhumatoïde réfractaire et qu'elle reçoit un traitement par Orencia. Mme B soutient que le Revlimid n'est pas produit en Algérie et qu'il est nécessairement soumis à des ruptures d'approvisionnement potentielles dans ce pays. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit ne sauraient suffire à démontrer que les médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas substituables et ils ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. En outre, en se bornant à faire valoir que les médicaments qu'elle prend ne sont pas inscrits sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'elle est entachée d'une d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens doivent donc être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à Mme B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En outre, et en tout état de cause, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi des moyens qu'elle a soulevés contre le refus de titre de séjour et qui ont été écartés. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B se prévaut uniquement à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de son état de santé et de l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et alors que Mme B et ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Henochsberg et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313298_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel