TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2313302_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 décembre 2023, enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle a déposé tous les documents demandés par la commission de médiation ; - elle a deux enfants à charge, dont un mineur et loue un logement avec une seule chambre et une cuisine présentant des traces de moisissure, pour un loyer de 1 000 euros, charges non comprises. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 septembre 2023. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le cadre du litige applicable : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-1 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / (). Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas justifié de la situation régulière en France de son fils majeur alors qu'il est inscrit sur le formulaire de demande logement social. 4. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle a déposé tous les documents demandés par la commission de médiation, qu'elle a deux enfants à charge, dont un mineur, et loue un logement avec une seule chambre et une cuisine présentant des traces de moisissure, pour un loyer de 1000 euros en plus des charges. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier du 27 février 2023 par lequel le service instructeur a demandé à Mme A de compléter son dossier, cette dernière a transmis à la commission, par courrier du 10 mars 2023, une convocation en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ainsi qu'une attestation de dépôt de demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant au nom de son fils en date du 3 octobre 2022, ces seuls éléments ne sauraient établir que son fils, de nationalité moldave, était titulaire, à la date de la décision attaquée, de l'un des titres de séjour mentionnés au point 2 du présent jugement. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation pouvait prendre la décision litigieuse en se fondant sur ce seul motif, elle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313302
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2313302_20250219
Données disponibles
- Texte intégral