TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313304_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il indique, à tort, qu'il n'a produit aucun contrat de travail ; -il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1978 à Ziguinchor, est entré en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa C. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. A se prévaut du fait qu'il travaille à temps plein depuis le 3 décembre 2019 pour la société AMS en tant que bardeur et il produit l'ensemble de ses bulletins de paie depuis cette date, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur. Eu égard à la stabilité et à la qualification de cet emploi qu'il exerçait depuis près de 3 ans et demi à la date de la décision attaquée, et quand bien même il ne produit pas de contrat de travail, M. A doit être regardé comme justifiant ainsi d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre présentée sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugemetn. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2313304_20230920
Données disponibles
- Texte intégral