TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313304_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 3 décembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 et représenté par Me Meurou, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 6) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient dans sa requête que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient en outre dans son mémoire complémentaire que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces produites par la préfecture du Val-de-Marne, représentée par la société Actis avocat, enregistrées au greffe du tribunal le 1er décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Meurou, représentant M. A, qui déclare abandonner les moyens contenus dans la requête introductive d'instance et reprend, en les développant, les moyens soulevés dans le mémoire complémentaire, en faisant notamment valoir que : le préfet n'a pas pris en compte l'enfant du requérant, de nationalité française ; que M. A, bien que divorcé de la mère de son enfant, continu à voir son fils et verse de l'argent pour son entretien à hauteur de ses moyens ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Il soutient notamment que M. A n'apporte pas la preuve de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019 qu'il n'a pas exécuté ; qu'il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement en 2014 pour violence sur conjoint et de nouveau en 2023 à six mois d'emprisonnement pour violence sur une personne chargée d'une mission de service publique, qu'il est également enregistré dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. La préfète du Val-de-Marne a versé au dossier les pièces qu'elle estimait utiles, l'affaire est en état d'être jugée, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, d'ordonner préfète du Val-de-Marne de communiquer l'ensemble du dossier du requérant, cette demande étant désormais sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 6. Par un arrêté n° 2022/ 02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. En premier lieu, la décision en litige mentionne, notamment, le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement prenant fin le 6 novembre 2023 pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public, de rébellion, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. La décision attaquée vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A. 10. En troisième lieu, si M. A, qui déclare être entré en France en 2012, fait valoir qu'il est père d'un enfant né en 2013, de nationalité française, il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Il ne se prévaut en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il est par ailleurs constant qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement en 2023 pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et qu'il est enregistré dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. A en édictant la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale aux deux décisions, ici contestées, portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. D'autre part, ledit attaqué mentionne l'absence d'attaches familiales stables et intenses en France de l'intéressé ainsi que les éléments pris en compte par la préfète pour considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Ce faisant, la préfète du Val-de-Marne, qui n'est pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A pour une durée de trois ans. 15. En troisième lieu, compte-tenu des éléments caractérisant la situation de M. A, tels que mentionnés au point 10, et la préfète du Val-de-Marne faisant au surplus valoir, dans le cadre de l'instance, que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non-exécutée en 2019, la préfète n'a pas fait une inexacte application des articles cités au point 13 en faisant interdiction au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. M. A n'est pas fondé à soutenir, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, que la décision contestée, qui l'interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment de protection d'ordre public, qu'elle poursuit. 18. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 19. M. A, qui n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils né en 2013, de nationalité française, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation de M. A. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en date du 7 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. VAN MAELE La greffière, S. TRAORE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2313304_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel