TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313308_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la société Loire Océan Métropole Aménagement, représenté par Me Allioux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative afin de : 1°) constater l'état et les caractéristiques d'une partie de la parcelle cadastrée CL 262 : - le box n°57 (lot 257 de la copropriété de l'immeuble Astragale rue de Dax à Saint Herblain) appartenant à M. G C demeurant 5 rue G. Gougeon à Coudrecieux (72440) ; - le box n°58 (lot 258 de la copropriété de l'immeuble Astragale rue de Dax à Saint Herblain) appartenant à M. A E demeurant 21 quai Ernest Renaud à Nantes (44100) ; - le box n°59 (lot 259 de la copropriété de l'immeuble Astragale rue de Dax à Saint Herblain) appartenant à M. I D demeurant 10 impasse des Aviateurs à Nantes (44200) ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ; Elle soutient que : - aux termes d'une concession d'aménagement du 20 mars 2018, Nantes Métropole lui a confié la réalisation d'une zone d'aménagement concerté dite " ZAC Grand Bellevue " ; - les travaux de démolition d'un ensemble de 17 garages situés rue de Dax à Saint Herblain doivent débuter au cours du second semestre 2023 ; - les travaux de démolition en milieu urbain en cause nécessitent d'effectuer les constatations pour attester de l'état des propriétés voisines préalablement à la mise en oeuvre de l'opération de démolition ; - la mesure d'expertise soit rendue commune et opposable aux sociétés chargées de la conception et de la réalisation des opérations de travaux décrits, en l'occurrence la société AD Ingénierie (maître d'oeuvre), la société Occamat (chargée des travaux de démolition), la société Valgo (chargée des travaux de désamiantage), la société Bureau Cobati (coordonnateur SPS) ; - deux ordonnances n°2307049 et n°2307050 rendues par le juge des référés le 14 juin 2023 ont désigné Mme H B, experte, pour procéder au constat de l'état du box n°54, du box n°55, et du box n°56, ainsi que des espaces publics environnants et des espaces verts ; - à la suite d'une première réunion d'expertise du 5 septembre 2023, il s'est avéré nécessaire d'étendre le périmètre des propriétés à constater à trois box supplémentaires ; - la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux. La requête a été communiquée à M. C, à M. E, à M. D, à la société AD Inge, à la société Occamat, à la société Valgo, à la société Bureau Cobati qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par une concession d'aménagement du 20 mars 2018, la société Loire Océan Métropole Aménagement a été chargée par Nantes Métropole de réaliser la zone d'aménagement concerté " Grand Bellevue ". La société Loire Océan Métropole Aménagement sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du box n°57 appartenant à M. C, du box n°58 appartenant à M. E, du box n°59 appartenant à M. D, à proximité desquels sont prévus les travaux de démolition d'un ensemble de 17 garages situés rue de Dax à Saint Herblain. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente un caractère d'utilité. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme H B, demeurant 2 rue du Sergent F à Nantes (44000), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du box n°57 appartenant à M. C, du box n°58 appartenant à M. E, du box n°59 appartenant à M. D à proximité des travaux en cause ; 2°se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3°dresser tous états descriptifs et qualificatifs de la " dalle " en surface (partie située au droit de l'opération de démolition projetée), du box n°54, du box n°55, du box n°56 afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4°constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, le box n°57, le box n°58 et le box n°59, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6°dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le box n°57, le box n°58 et le box n°59. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de : - la société Loire Océan Métropole Aménagement, - le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Astragale, - M. C, - M. E, -°M. D, - la société AD Inge, - la société Occamat, - la société Valgo, - la société Bureau Cobati. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loire Océan Métropole Aménagement, au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Astragale, à M. C, à M. E, à M. D, à la société AD Inge, à la société Occamat, à la société Valgo, à la société Bureau Cobati et à Mme B, experte. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313308
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2313308_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel