TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313309_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 complétée par des pièces, enregistrées le 9 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Gueye représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, né le 6 juin 1979, serait entré en France en janvier 2016, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 4 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation des arrêté et décision du 4 octobre 2023. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, interdisant le retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Il n'est pas soutenu que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. D a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise à son encontre le 16 novembre 2017 et se maintient depuis cette date sur le territoire français en situation irrégulière. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il y a tissé des relations privées et familiales, qu'il réside avec sa mère qui est de nationalité française. Toutefois, M. D ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ni d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, M. D, qui est célibataire, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 16 novembre 2017. La seule circonstance que l'intéressé aurait déposé, le 13 mars 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine en obligeant M. D à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, comme il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 4 octobre 2023. Si M. D soutient qu'il réside avec sa mère en France et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne conteste pas les motifs retenus par le préfet qui justifient un refus d'accorder un délai de départ volontaire. Les circonstances dont se prévaut le requérant ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Dans ces conditions, la situation de M. D entrait dans les cas visés aux 4° et 5° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait, aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. D soutient qu'il vit en France depuis sept ans, il ne l'établit pas. Par ailleurs le requérant ne critique pas utilement les motifs retenus par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, rappelées notamment aux points 6 et 8 du jugement, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, doit être écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 14. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une garantie de représentation et qu'il réside avec sa mère, M. D n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ni celle de la décision du même jour par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313309_20231018
Données disponibles
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