TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313312_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C D demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande tendant au rétablissement du bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 3 732 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de la priver de moyens de subsistance ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un vice substantiel de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code précité ; * la suspension de l'intégralité de son allocation méconnaît les dispositions des articles L. 262-37, R. 262-69 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les manquements ne sont pas établis ; * elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'en l'absence de motifs il ne peut être vérifié le respect des règles de droit et notamment le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale, à ses ressources et à ses charges ; - Aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre après réexamen de la situation et transmission des pièces nécessaires par la requérante, il a accordé par décision du 13 octobre 2023, le bénéfice du RSA à la requérante avec effet au mois de juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313315, enregistrée le 6 octobre 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, laquelle a informé les parties à l'instance que l'ordonnance à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête, - et les observations de Mme A et de M. B, représentant le département des Hauts-de-Seine Mme D n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D s'est vu suspendre le bénéfice du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en juin 2023. Par un courrier en date du 12 juillet 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable contre cette décision, dont elle a confirmé le maintien par courrier du 23 août 2023 et resté sans réponse. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine, après avoir procédé au réexamen de la situation de Mme D au vu des pièces transmises par la requérante, a, en cours de l'instance, par décision du 13 octobre 2023, rétabli le bénéfice du revenu de solidarité active à l'intéressée et ce à compter du mois de juin 2023. Mme D, non présente à l'audience, et qui n'a pas répliqué aux écritures en défense, ne conteste donc pas avoir obtenu entière satisfaction. Dès lors, les conclusions à fin de suspension et celles accessoires à fin d'injonction de la présente requête ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 18 octobre 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313312_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel