TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313316_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023,M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, faisant suite à la décision du préfet de police de le placer en fuite, de prolonger le délai de transfert et de refuser l'enregistrement de sa demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jours de retard et de réexaminer sa situation et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le refus qui lui a été opposé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et ce d'autant plus qu'il rencontre des problèmes de santé récurrents rendant nécessaire un suivi médical régulier ; - il est privé de ressources, placé en situation précaire ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mai 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : - la décision en litige est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision de placement en fuite et de refus implicite d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale elles même illégales eu égard à la circonstance qu'elle méconnait l'article 9-2 du règlement 118/2014 modifiant le règlement 1560/2003 ainsi que 'article 29 du règlement UE 604/2013 ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité ; - la procédure est viciée, en l'absence de contradictoire ; - la décision méconnait les articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2313321 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, pour le requérant qui reprend les termes de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, les moyens invoqués par M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000, à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 25 mai 2023, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en tant qu'elle serait fondée sur la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 118/2014 et des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013, qui sont mal fondés, ne peuvent être de nature à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision attaquée en date du 25 mai 2023. En effet et en tout état cause, une décision de prolongation du délai de transfert d'un demandeur d'asile, qui est prise par le préfet et non par l'Office, ne fait pas grief en elle-même et aucune décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale n'est en cause dans le présent litige, une décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile ne pouvant être révélée par la seule convocation à l'aéroport pour l'exécution du transfert. Au surplus, la décision de cessation de versement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas une décision portant application de la décision de refus de prolongation ni de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile. Il suit de là que les moyens développés par le requérant sur l'illégalité des décisions implicites de refus d'enregistrement de la demande d'asile et de prolongation du transfert doivent être écartés. 5. D'autre part, les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 25 mai 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, en l'absence de contradictoire, de la méconnaissance des articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a, par suite, lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David. Fait à Paris, le 20 juin 2023 . La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2313316_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA