TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313317_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 10 octobre 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023, notifié le 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ainsi et l'a obligé à demeurer au lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - a été pris par un auteur incompétent ; - est entaché d'un défaut de signature ; - est insuffisamment motivé ; - est dépourvu de base légale dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire n'a été prise le 2 octobre 2023 comme cela est mentionné dans la décision attaquée, et méconnaît par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside au Blanc-Mesnil (93) et non à Suresnes (92) ; - est entaché d'erreur manifeste en raison d'une précédente ordonnance prise le 6 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, l'assignant à résidence au Blanc-Mesnil (93). La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Andrieux qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté daté du 2 octobre 2023 et notifié le 6 octobre suivant à 13h15 à M. A, ressortissant roumain né le 4 janvier 1990, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'a obligé à demeurer au lieu où sa résidence est fixée à Suresnes (95150) et l'a astreint à demeurer dans ce lieu chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. A fait valoir sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il ne possède aucune résidence dans le département des Hauts-de-Seine, que l'arrêté attaqué ne précise aucune adresse de résidence où il serait susceptible d'être assigné sur le territoire de la commune de Suresnes, qu'il possède un domicile au 20, rue de la Villageoise au Blanc Mesnil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, adresse à laquelle il est assigné à résidence depuis une ordonnance du juge des libertés et de la détention notifiée le 6 octobre 2023 à 11H06, soit deux heures avant la notification de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, faute de prendre en considération l'adresse du domicile du requérant où il est assigné à résidence par l'autorité judiciaire, l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 3. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 portant assignation à résidence de M. C A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'obligeant à demeurer au lieu où sa résidence est fixée à Suresnes (95150) et l'astreignant à demeurer dans ce lieu chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313317
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313317_20231012