TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313323_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Nouar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse finaliser sa demande de régularisation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été reconnu réfugié en 2003 et a été muni depuis cette date de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2023, qu'il a déposé le 4 novembre 2023 sur le site " demarches-simplifiees.fr " une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'est vu opposer un classement sans suite accompagné de la mention " 1510 ANEF ", qu'il a ainsi renouvelé sa démarche et s'est vu opposer un second classement sans suite l'invitant à reformuler sa demande sur la plateforme l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a tenté de solliciter sur cette plateforme sa demande de renouvellement mais qu'il n'a pas pu le faire car " " La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n'est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. ", que le site internet de la préfecture mentionnant que la procédure s'effectue sur le site " demarches-simplifiees.fr ", il se trouve matériellement bloqué et ne peut déposer sa demande, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et n'est plus rémunéré depuis le 1er décembre 2023 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 26 octobre 1980 à Kinshasa, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2003 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour. Le dernier expirant le 30 novembre 2023, il a ainsi tenté à plusieurs reprises de solliciter le renouvellement de celui-ci depuis le site " demarches-simplifiees.fr " et la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France vers laquelle il avait été orienté par les services du préfet du Val-de-Marne, en vain puisqu'il est matériellement impossible pour l'intéressé de solliciter un rendez-vous sur la plateforme. Par sa requête enregistrée le 13 décembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Enfin l'article R. 431-14 du même code précise : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (), 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a été reconnu réfugié le 1er juillet 2003 et a déjà bénéficié d'une carte de résident. Il justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2313323_20241128
Données disponibles
- Texte intégral