TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313325_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A, née B, représentée par Me Arakelian, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, née B soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A, née B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née B, ressortissante algérienne, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 11 août 2022, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née B, âgée de 74 ans à la date de l'arrêté attaqué et veuve depuis le 15 juillet 2012, est entrée en France le 22 octobre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour afin d'y rejoindre trois de ses enfants, titulaires de cartes de résident, pour deux d'entre eux, et de nationalité française, pour le dernier. La requérante soutient, sans être contredite, qu'elle entretient des liens forts avec ses enfants, ainsi qu'avec ses petits-enfants dont elle s'occupe régulièrement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, née B réside auprès de son fils français, de l'épouse de ce dernier et de ses petits-enfants. Enfin, Mme A, née B évoque ses problèmes cardiaques, nécessitant un suivi médical régulier dont elle bénéficie actuellement en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de ses intérêts personnels et familiaux, et alors même que deux de ses fils résident en Algérie, Mme A, née B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, née B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A, née B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, née B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A, née B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, née B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, née B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 janvier 2024
ORTA_2310557_20240118TA9521 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313325_20250321
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2313325_20250321