TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313326_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D A C de libérer dans un délai de 15 jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n°B308, à Angers (49), et géré par l'association ADOMA ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D A C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. D A C, débouté de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 juillet 2023, 294 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. D A C se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, le 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2022 et que ses demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA, en dernier lieu le 6 avril 2023 ; l'OFII lui a notifié le 2 août 2022, la fin de sa prise en charge à compter du 31 juillet 2022 ; par un courrier du 14 juin 2023 notifié le 21 juin suivant, le préfet l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A C ne s'est pas présenté à la convocation d'intégration du centre de préparation au retour volontaire ; la situation personnelle de M. A C ne justifie pas la poursuite de son maintien indu dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par ADOMA. La requête a été notifiée à M. A C, le 20 septembre 2023, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D A C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n°B308, à Angers, et géré par l'association ADOMA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D A C, ressortissant tchadien né le 9 avril 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 août 2019. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon à Angers, et géré par l'association ADOMA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2022, notifiée à l'intéressé le 1er juillet suivant. Il a été avisé, par un courrier de l'OFII du 2 août 2022, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 14 juin 2023, notifiée le 21 juin suivant. M. D A C se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A C, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D A C de quitter, dans un délai de quinze jours, comme le sollicite le préfet de Maine-et-Loire, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. D A C de libérer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 43 boulevard Gaston Ramon, logement n°B308, à Angers (49). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A C dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A C. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313326_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel