TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2313329_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, le 12 avril 2024 et le 16 avril 2024, la société Euro Disney Associés, représentée par Me Gulmez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice adjointe du travail chargée par intérim de l'unité de contrôle n° 2 de la section 2 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que la directrice adjointe du travail chargée par intérim de l'unité de contrôle compétente a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. A n'était pas établie ; - c'est à tort qu'elle a considéré que les faits établis n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. A. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Gady, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Euro Disney Associés la somme de 3 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024. Un mémoire produit par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a été enregistré le 7 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique, - et les observations de Me Gulmez, avocate de la société Euro Disney Associés. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 août 2023, la société Euro Disney Associés a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 novembre 2023, dont la société Euro Disney Associés demande l'annulation, la directrice adjointe du travail chargée par intérim de l'unité de contrôle n° 2 de la section 2 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser ce licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié " et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. S'agissant de la matérialité des faits : 3. En premier lieu, la société Euro Disney Associés soutient que, le 6 juin 2023, lors d'un mouvement de grève dans le parc de la société, M. A a personnellement refusé de quitter la zone d'exclusion du parc d'attraction exploité par ladite société, alors qu'il s'agit d'une zone interdite en raison des retombées pyrotechniques et des effets lasers des spectacles nocturnes prévus. Il ressort du constat dressé par un commissaire de justice que M. A faisait effectivement partie du groupe de manifestants situé au sein de cette zone d'exclusion. Il ressort de ce même constat que l'un des dirigeants de la société a tenté d'entamer un dialogue avec quatre salariés, dont faisait partie M. A, et que ce groupe de salariés s'est maintenu sur les lieux. Toutefois s'il est constant que M. A fait partie des quatre manifestants identifiés par le commissaire de justice à l'aide du trombinoscope interne à la société, ce constat est, à lui seul, insuffisant pour démontrer la participation active et individuelle de M. A dans le refus des manifestants de quitter la zone d'exclusion. Par suite, la décision attaquée relève à juste titre que la matérialité du premier grief reproché à M. A n'est pas établie. 4. En deuxième lieu, la société Euro Disney Associés soutient que, lors de ce même mouvement de grève, M. A a harangué la foule au moment de l'annonce de l'annulation des deux spectacles nocturnes prévus. Toutefois, il ressort seulement du constat établi le 6 juin 2023 que les manifestants ont applaudi. Ce constat ne permet pas de caractériser le rôle actif et personnel qu'aurait eu M. A par rapport aux autres manifestants. En outre, il ressort de deux témoignages de salariés, qui ont spécifiquement décrit le comportement de M. A au moment de l'annonce, qu'il n'a ni applaudi, ni allumé la lumière de son téléphone portable, mais a demandé aux manifestants de sortir par l'arrière du château afin de ne pas croiser les spectateurs. Par suite, la décision en litige relève également à juste titre que la matérialité du deuxième grief reproché à M. A n'est pas établie. 5. En troisième et dernier lieu, la société Euro Disney Associés soutient que, le même jour, M. A a empêché des salariés non-grévistes d'installer un écran géant sous la herse du " château de la Belle au Bois dormant ". Il ressort du constat dressé par un commissaire de justice déjà évoqué que le groupe composé de trente à soixante manifestants a empêché des salariés non-grévistes d'installer un écran gonflable bloquant les portes du château. Toutefois, ce constat est, à lui-seul, insuffisant pour établir que M. A aurait personnellement et activement empêché les salariés non-grévistes d'installer un écran géant sous la herse du " château ". Dans ces conditions, c'est là encore à juste titre que la décision en litige relève que la matérialité du troisième grief reproché à M. A n'est pas établie. S'agissant de la gravité des faits : 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seule est établie la participation de M. A à un mouvement de grève qui s'est poursuivi, le 6 juin 2023, au-delà de l'heure annoncée dans la zone d'exclusion du parc d'attraction exploité par son employeur. En considérant que ce seul ne fait ne revêtait pas le caractère d'une faute suffisamment grave justifiant le licenciement, la directrice adjointe du travail chargée par intérim de l'unité de contrôle n° 2 de la section 2 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des principes rappelés au point 2. 7. Il résulte de l'ensemble de qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Euro Disney associés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Euro Disney Associés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euro Disney Associés une somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Euro Disney Associés est rejetée. Article 2 : La société Euro Disney Associés versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Disney Associés, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023
ORTA_2313329_20230627TA7729 avril 2024
DTA_2307362_20240429TA7725 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313329_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313329_20250225
Données disponibles
- Texte intégral