TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313332_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 5 février 1992, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 26 juin 2020 et a été placé en procédure dite " accélérée ". Estimant ne pas avoir perçu l'allocation pour demandeur d'asile, il a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par courrier du 2 février 2023 reçu le 6 février suivant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 6 avril 2023 née du silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 juin 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation prend fin () : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2. " Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandeurs d'asile ne peuvent percevoir l'allocation pour demandeurs d'asile que s'ils sont titulaires d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, et que le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a proposé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui les a acceptées le 29 juin 2020 et qu'à compter du mois de juin 2020 jusqu'au mois de janvier 2021, il a perçu l'allocation pour demandeur d'asile. Si, à compter du mois de février 2021 jusqu'au mois d'octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le versement de cette allocation en l'absence de présentation par M. B d'une attestation de demande d'asile renouvelée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil qui avait été accordées à l'intéressé, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ayant d'ailleurs été rétabli à compter du mois d'octobre 2022 au cours duquel le requérant a justifié du renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par suite, à la date du 6 avril 2023, M. B ne peut pas se prévaloir d'une décision défavorable de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou de cessation de ce bénéfice. La fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration tirée de l'absence de décision faisant grief doit donc être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313332/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2313332_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel