TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313338_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de transfert vers la Roumanie prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et
29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien a été réalisé en anglais et non en bengali, seule langue qu'il maitrise réellement ;
- méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions des articles 20, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile En Roumanie ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique :
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 15 mars 1985, a enregistré une demande d'asile en France le 30 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac ", en date du 30 août 2023, a révélé que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le
8 août 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 septembre 2023, a été acceptée le 13 septembre 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 30 août 2023 les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), conformes au règlement d'exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et identifiée sur ces brochures. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d'un entretien individuel ayant eu lieu le même jour, conduit par " un agent qualifié de la Préfecture des Hauts-de-Seine ", au cours duquel il a certifié avoir reçu l'information sur les règlements. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités roumaines méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. M. A soutient que l'entretien individuel s'est déroulé en violation des dispositions suscitées, dès lors que la traduction des brochures a été réalisée en anglais, une langue qu'il ne maitrise pas, et qu'il n'a donc pas pu comprendre correctement les informations contenues dans les dites brochures. A l'appui de son moyen, M. A présente le compte-rendu de l'entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 août 2023, lequel mentionne que cet entretien a été conduit " par le biais d'ISM interprétariat en anglais. ". Toutefois, le préfet soutient en défense qu'il s'agit d'une erreur de plume et que l'entretien a bien été conduit en bengali. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la décision en litige qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits ou que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision, et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, le compte-rendu de l'entretien, qui mentionne que M. A est originaire du Bangladesh, qu'il est passé par la Roumanie avant d'arriver en France et qu'il est père de deux enfants restés dans son pays d'origine, atteste de ce que M. A a été mis en mesure de faire valoir les éléments propres à sa situation personnelle. Par ailleurs,
M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n'établit pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'une information complète ou en quoi il aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier
" Eurodac " ont fait apparaître, le 30 août 2023, un résultat positif, que les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de prise en charge, dont elles ont accusé réception le 5 septembre 2023, via le réseau de transmissions électroniques " Dublinet " et qu'elles l'ont acceptée explicitement le 13 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A ont été enregistrées dans le fichier " Eurodac " pour la première fois en Roumanie le 8 août 2023, les autorités roumaines ayant accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 18§1(b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans que l'intéressé n'apporte d'élément de nature à contredire utilement les mentions portées sur le fichier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () "
12. En l'espèce, M. A soutient que son transfert vers la Roumanie l'expose à être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, ni enfin que les autorités roumaines le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par ailleurs, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens :
16. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23133380Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2313338_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel