TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313340_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, présentée le 10 février 2023 au bénéfice de son épouse, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise. M. A soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir l'introduction en France de son épouse, dans le cadre du regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. A par une décision du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a fait droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, la requête susvisée est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2313340_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel